Extrait de l'arrêt n° 42/2007 du 15 mars 2007 Numéro du rôle : 4024 En cause : le recours en annulation de l'article 102 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les génér

Extrait de l'arrêt n° 42/2007 du 15 mars 2007

Numéro du rôle : 4024

En cause : le recours en annulation de l'article 102 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, introduit par Réginald Carpentier de Changy.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2006 et parvenue au greffe le 3 juillet 2006, Réginald Carpentier de Changy, demeurant à 1040 Bruxelles, avenue Edouard Lacomblé 17, a introduit un recours en annulation de l'article 102 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1.1. Le recours tend à l'annulation de l'article 102 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, qui a modifié l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : C.I.R. 1992) en ces termes :

    Art. 102. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

    1° le 2°, b, est remplacé comme suit :

    ' b) les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où :

    - ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 1451, 1°, et liquidés dans les circonstances visées au 4°, f;

    - il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; ';

    2° le 4°, f, est complété comme suit :

    ' - des capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge; '

    .

    B.1.2. Il résulte de cette modification que dorénavant pourront bénéficier du taux de taxation de 10 p.c. les capitaux de pension qui font l'objet d'un financement externe constitué au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et qui sont liquidés au plus tôt à l'âge légal de la...

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