Extrait de l'arrêt n° 44/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4713 En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 19 décembre 2008 portant l'indemnité due par les usagers d

Extrait de l'arrêt n° 44/2010 du 29 avril 2010

Numéro du rôle : 4713

En cause : le recours en annulation du décret de la Région flamande du 19 décembre 2008 portant l'indemnité due par les usagers du système d'assistance au trafic pour navires, introduit par la SA « Cobelfret » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 mai 2009 et parvenue au greffe le 26 mai 2009, un recours en annulation du décret de la Région flamande du 19 décembre 2008 portant l'indemnité due par les usagers du système d'assistance au trafic pour navires (publié au Moniteur belge du 10 mars 2009) a été introduit par la SA « Cobelfret », dont le siège social est établi à 2610 Anvers, Sneeuwbeslaan 14, la SA « Cobelfret Ferries », dont le siège social est établi à 2610 Anvers, Sneeuwbeslaan 14, la SA « Cobelfret Port Agencies », dont le siège social est établi à 2610 Anvers, Sneeuwbeslaan 14, la SA « Dart Line », dont le siège social est établi à 2610 Anvers, Sneeuwbeslaan 14, et la SA « C2C Shipping Lines », dont le siège social est établi à 8380 Zeebrugge, Albert II Dok, Kaai 124, Craneveltweg 1.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre le décret de la Région flamande du 19 décembre 2008 portant l'indemnité due par les usagers du système d'assistance au trafic pour navires.

    L'article 2 de ce décret insère, pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, dans le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port (ci-après : décret sur le pilotage), un article 14bis fixant les modalités d'application de l'indemnité du système d'assistance au trafic (ci-après : indemnité SAT) établie par l'article 14 du même décret.

    Après la définition, au paragraphe 1er, d'un certain nombre de notions (indemnité SAT, zone tarifaire et longueur), il est précisé que l'indemnité SAT est due pour chaque navire venant de la mer et ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic et qu'elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante, étant entendu que le tarif par jour calendaire n'est dû qu'une seule fois et qu'il n'est pas dû en cas de navigation entre les ports flamands (paragraphe 2).

    L'article précise ensuite les catégories de navires pour lesquels l'indemnité n'est pas due : les bateaux de navigation intérieure, les bateaux jusqu'à 46 mètres de longueur, les bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région, les navires pour l'exploitation ou le transport de sable, de boues de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable, et les bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre (paragraphe 3).

    L'article autorise également le ministre flamand chargé des transports à exempter un navire de l'indemnité SAT lorsque celui-ci participe à une manifestation particulière ou effectue des travaux d'intérêt public (paragraphe 4).

    Le montant de l'indemnité SAT est fixé, conformément au tarif figurant dans le tableau joint, sur la base de la longueur du navire, étant entendu qu'en cas de navigation remorquée, l'indemnité SAT est due séparément pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leurs longueurs respectives (paragraphe 5).

    Enfin, il est précisé à qui l'indemnité SAT est due, à savoir le receveur des droits de navigation maritime à Ostende pour les navires ayant comme destination Zeebrugge, et le receveur des droits de navigation maritime à Anvers, pour les navires ayant pour destination un autre port flamand (paragraphe 6).

    Cette rédaction de l'article 14bis correspond au contenu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 1996 instaurant une indemnité due par les utilisateurs du système d'assistance au trafic pour bateaux (Moniteur belge , 29 mars 1996).

    Par les articles 3 à 5 du décret attaqué, qui correspondent respectivement au contenu des arrêtés du Gouvernement flamand des 25 mars 1997 (Moniteur belge , 29 mars 1997), 7 décembre 2001 (Moniteur belge , 19 janvier 2002) et 24 juin 2005 (Moniteur belge , 8 juillet 2005, err. 15 juillet 2005) et qui s'appliquent respectivement à la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 2001 (un doublement des tarifs de l'indemnité SAT étant instauré), à la période du 1er janvier 2002 au 28 février 2005 et à la période du 1er mars 2005 au 4 novembre 2006 (la notion de « longueur » étant modifiée et l'indemnité SAT étant payable sur le compte du «...

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