Extrait de l'arrêt n° 105/2010 du 16 septembre 2010 Numéro du rôle : 4768 En cause : le recours en annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la SA «

Extrait de l'arrêt n° 105/2010 du 16 septembre 2010

Numéro du rôle : 4768

En cause : le recours en annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, introduit par la SA « Brussels Securities ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 septembre 2009 et parvenue au greffe le 17 septembre 2009, la SA « Brussels Securities », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix 24, a introduit un recours en annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 205, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans la rédaction qui lui était applicable pour l'exercice d'imposition 2004 auquel la partie requérante se réfère dans sa requête, cette disposition énonçait :

    § 1er. Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition.

    § 2. La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué :

    1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200;

    2° des frais visés à l'article 53, 6° à 11° et 14°;

    3° des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54;

    4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55;

    5° des cotisations patronales d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limite fixées par les articles 59 et 195, ainsi que les pensions, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article...

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