Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de 11 mars 2013

Article 1er. Dans le chapitre 2, section 6 § 1er de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011, 17 octobre 2011 et 17 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au point A, les modifications suivantes sont apportées :

    1. Au 1er alinéa, les mots " hypoxémie aiguë " sont remplacés par les mots " hypoxémie qui s'améliore avec l'usage d'oxygène. "

    2. Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Le médecin traitant rédige une prescription pour maximum un mois.

    Il tient compte du non remboursement simultané d'un oxyconcentrateur mentionné ci-dessous, avec l'oxygène médical gazeux et/ou l'oxygène médical liquide. "

  2. Au point B, les modifications suivantes sont apportées :

    1. Au 1er alinéa, les mots " pendant une période maximale de 3 mois " sont remplacés par les mots : " qui s'améliore avec l'usage d'oxygène ".

    2. Le 2e alinéa est remplacé comme suit :

      " Le médecin traitant rédige une prescription pour maximum un mois.

      Il tient compte du non remboursement simultané d'un oxyconcentrateur mentionné ci-dessous, avec l'oxygène médical gazeux et/ou l'oxygène médical liquide sauf le premier mois de l'usage d'oxygène médical gazeux ou de l'oxygène médical liquide dans le cadre de la convention rééducation pour l'oxygénothérapie. "

    3. Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

      " Le médecin prescripteur tient compte d'une durée totale pour l'oxygénothérapie de maximum 3 périodes par 12 mois avec un maximum d'1 mois par période. La période de 12 mois commence à la première période accordée. "

    4. L'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

      " Sur base d'une demande circonstanciée dûment motivée établie par le médecin traitant, dans laquelle l'hypoxémie est cliniquement documentée, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " e " de la partie II de la liste et repris en annexe du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois avec maximum 3 périodes de remboursement de chacune 1 mois maximum. Le pharmacien doit attacher cette autorisation à la dernière prescription. "

    5. L'alinéa 5 est abrogé.

      Art. 2. Dans le chapitre 2, section 6, § 2, de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Au point A, 2°, b) dans la version en néerlandais, le mot " sectie " est remplacé par " afdeling ".

  4. Le point B est remplacé par ce qui suit :

    " L'intervention mentionnée au A, 1°, ne peut être portée en compte qu'une seule fois par thérapie. Pour l'application de...

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