Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, de 17 mai 2012

Article 1er. Dans le chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2008, 29 août 2009, 7 octobre 2009, 16 janvier 2011, 12 septembre 2011 et 17 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Les mots "Section 6 - Autres matériels de soins remboursables" sont remplacés par les mots "Section 6 - Oxyconcentrateurs";

  2. le § 1er est complété par les dispositions suivantes :

    "A. pour les patients en situation palliative répondant aux critères de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et atteint d'hypoxémie aigüe.

    Le remboursement peut être accordé sans que le médecin-conseil doive l'autoriser pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la mention "tiers-payant applicable".

    Dans ces conditions, le pharmacien est habilité à appliquer le tiers-payant.

    1. Pour les patients atteints d'hypoxémie aiguë pendant une période maximale de 3 mois

    Une prescription mensuelle est rédigée par le médecin traitant.

    Sur base d'une demande circonstanciée dument motivée établie par le médecin traitant, le médecin conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous "e" de la partie II de la liste et repris en annexe au présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à un maximum de 3 mois.

    Pour l'application de ces dispositions il est seulement question d'une nouvelle thérapie si la thérapie précédente a pris fin depuis au moins 1 an.

  3. Avant le point A, les mots suivants sont ajoutés :

    " § 2. Intervention de l'assurance"

  4. Au point A, 2° a), le 3e tableau intitulé "Honoraires du pharmacien pour la coordination de la tarification" est remplacé par ce qui suit :

    Honoraires du pharmacien pour l`accompagnement de la thérapie et la coordination de la tarification
    Cat. Code Dénomination et conditionnement Base de remboursement I II
    A 4004-941 Honoraires du pharmacien pour l`accompagnement de la thérapie et la coordination de la tarification P6,70 0,00 0,00
  5. Le point A, 2° b) est complété comme suit :

    "ainsi que les accessoires et honoraires visés à la section 10 et qui sont liés à l'installation et la livraison éventuelle d'une bouteille d'oxygène médical gazeux de dépannage".

    Art. 2. La partie I, chapitre 2 de l'annexe à ce même arrêté est complétée par une section 10 rédigée comme suit :

    "Section 10 : Installation et délivrance de l'oxygène médical gazeux et des accessoires"

    Le pharmacien, chargé par le bénéficiaire, son représentant ou le prescripteur de l'exécution de la prescription, choisit en concertation commune avec le bénéficiaire ou son représentant d'installer et livrer lui-même l'oxygène médical gazeux et de livrer...

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