22 MAI 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux amendes administratives en matière de service de transport public de personnes en Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, notamment les articles 36bis, 36ter et 36quater, modifiés ou insérés par le décret du 6 décembre 2007;

Vu l'avis n° 44.318/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mai 2008;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. : décret : le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne;

  2. : sociétés d'exploitation : les sociétés visées à l'article 18 du décret;

  3. : exploitants : les sociétés d'exploitation, ainsi que les sociétés chargées de l'exploitation de services réguliers et services réguliers spécialisés en vertu de l'article 36 du décret;

  4. : personnel : toute personne liée aux exploitants par un contrat de travail;

  5. : personnel de contrôle : le personnel des sociétés d'exploitation visé à l'article 36ter du décret;

  6. : personnel sanctionnateur : le personnel des sociétés d'exploitation visé à l'article 36quater du décret;

  7. : frais administratifs : les frais déterminés par le Gouvernement wallon dans la réglementation relative aux prix à percevoir pour le transport de voyageurs sur le réseau des sociétés de transport en commun de la Région wallonne;

  8. : infrastructure : tous les espaces utilisés par les sociétés d'exploitation pour l'exploitation des transports en commun et notamment les arrêts et les stations de surface et souterraines du réseau, à l'exception des espaces occupés par des tiers possédant un titre valable;

  9. : zone contrôlée : une zone faisant partie de l'infrastructure, délimitée par une signalisation appropriée et à l'intérieur de laquelle le public doit être en possession d'un titre de transport valable;

  10. : installations : tous les aménagements qui sont utilisés pour l'exploitation des transports en commun ou qui sont apportés par ou pour les sociétés d'exploitation sur, à ou dans l'infrastructure;

  11. : matériel roulant : tout véhicule utilisé par les sociétés d'exploitation ou destiné aux transports en commun;

  12. : voyageur : toute personne se trouvant dans un véhicule destiné aux transports en...

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