15 MAI 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone modifiant l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, notamment les articles 1, 3 et 18;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 8 novembre 1996 et 21 décembre 2000, 12 juillet 2001 et 30 août 2001, notamment les articles 2, 4 à 7 et 9;

Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 22 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de fixer sans délai en les modalités financières de l'octroi des allocations d'études afin de pouvoir traiter les demandes d'allocations d'études pour l'année scolaire ou académique 2002-2003;

Considérant qu'il est impératif de fixer définitivement et sans délai les modalités d'exécution relatives à l'octroi d'allocations d'études aux élèves ou étudiants pour l'année scolaire ou académique 2002-2003;

Considérant qu'il est impératif de pouvoir informer définitivement et sans délai les élèves ou leur représentant légal et les étudiants quant aux modalités d'exécution relatives à l'octroi d'allocations d'études pour l'année scolaire ou académique 2002-2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, modifié par les arrêtés des 21 décembre 2000, 12 juillet 2001 et 30 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au § 1, alinéa 2, le montant « 100.000,-F » est remplacé par le montant « 2.500 »;

  2. le § 2 est replacé par la disposition suivante :

    § 2. 1° pour l'enseignement secondaire et l'enseignement à horaire réduit, les maxima sont les suivants :

    - 8.349,04 lorsque l'élève pourvoit seul à son entretien;

    - 14.313,35 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement une personne à charge;

    - 19.085,28 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement deux personnes à charge;

    - 23.557,28 lorsqu'il ou la personne qui pourvoit à son entretien a fiscalement trois personnes à charge;

    - 27.731,79 lorsqu'il...

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