Arrêté royal modifiant l'allocation ' Région Bruxelles-Capitale ' du personnel des services de police, de 16 juin 2009
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)
Article 1er. A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées :
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les mots " ou vers un autre service où la désignation en tant que membre du personnel se fait par la mobilité " sont insérés entre les mots " police fédérale " et les mots " , entre exclusivement ";
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le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° a effectué un temps de présence de cinq ans dans l'emploi qu'il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans. "
Art. 2. Dans l'article XI.I.1er, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots " XI.III.28 à 30 " sont remplacés par les mots " XI.III.28ter ".
Art. 3. Les articles XI.III.28 et XI.III.28bis PJPol, sont remplacés par ce qui suit :
" Art. XI.III.28. Les membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des emplois visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 3° et 5°, bénéficient d'une allocation dont le montant annuel est fixé dans le tableau de l'annexe 7.
Cette allocation est due au membre du personnel en activité de service désigné, après le 1er janvier 2009, pour un emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Son montant est ensuite annuellement revu en fonction du délai de présence, pour autant que le membre du personnel ait conservé, de manière ininterrompue, un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'affectation a eu lieu.
Au cas où une non-activité, une interruption de carrière complète visée à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou une disponibilité survient en cours d'année, la date anniversaire est reculée d'autant de jours que compte la non-activité, l'interruption de carrière ou la disponibilité. Ces absences suspendent le délai de présence.
Après un délai de cinq ans de présence dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et tant qu'il occupe de manière ininterrompue un emploi sur ce territoire, le membre du personnel qui ne s'engage pas en vertu de l'article XI.III.28bis, continue de bénéficier du montant de l'allocation visé dans la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7.
Art. XI.III.28bis. § 1er. Après un délai de cinq ans de présence dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres du personnel visés à l'article XI.III.28 qui s'engagent à respecter un temps de présence de cinq ans dans leur corps de police locale, au sein des services de la police fédérale ou, selon le cas, dans un service qui dépend directement d'une autre autorité situés sur ce territoire, bénéficient, de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe 7. Le membre du personnel bénéficie de ce montant tant qu'il respecte l'engagement en cours.
Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'engagement a eu lieu.
L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit dont le modèle est fixé à l'annexe 18bis, à dater duquel court le délai de présence de cinq ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation la plus élevée sont tenus de renouveler leur engagement tous les cinq ans. La demande est introduite au moyen du formulaire...
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