5 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 10, alinéa 2, et 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution des articles 10, alinéa 2, et 12, § 3, alinéa 2, de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit.

Article 1er

La mesure transitoire prévue à l'article 10 de la loi du 30 mars 2001 précitée, permet, sous certaines conditions, aux anciens gendarmes et militaires qui ont choisi le nouveau statut des services de police, d'être, à leur demande, pensionnés à partir de l'âge auquel ils auraient été mis d'office à la retraite par limite d'âge dans leur régime de pension d'origine.

Cette limite d'âge varie selon le grade - militaire - dont l'intéressé est revêtu. Toutefois, tous les anciens gendarmes et militaires obtiennent après leur transfert aux services de police un nouveau grade. Ces nouveaux grades sont limités en nombre, de sorte que chaque nouveau grade de police comprend plusieurs grades militaires. C'est pour cette raison que, pour les anciens gendarmes et militaires, l'article 10, alinéa 2, de la loi du 30 mars 2001 établit un lien avec les limites d'âge du régime de pension d'origine.

Pour déterminer l'âge minimum à partir duquel l'intéressé peut obtenir, à sa demande, sa pension anticipée, on fait actuellement une distinction selon le cadre ou le niveau auxquels ces membres du personnel appartiennent et selon l'échelle de traitement à laquelle ils peuvent prétendre.

Cependant, les échelles de traitement des membres du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique n'étaient pas encore fixées lorsque la loi du 30 mars 2001 a été approuvée. C'est la raison pour laquelle le Roi a été habilité à déterminer les échelles de traitement du cadre administratif et logistique des services de police qui doivent être prises en considération pour l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 10, alinéa 2, 1°, b), 2°), e) et 3°, b), de la loi du 30 mars 2001.

Les indices des échelles de traitement liées aux grades du niveau A du cadre administratif et logistique sont fixés par les articles II.III.3 et II.III.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). En exécution de l'article II.III.21 de cet arrêté, les échelles liées à ces indices sont - par référence aux échelles de traitement correspondantes pour les fonctionnaires fédéraux - fixées par l'arrêté royal du 30 mars 2001 déterminant les échelles de traitement applicables aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police. Enfin, les règles en matière d'insertion dans les échelles de traitement des fonctionnaires du...

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