Arrêté du Gouvernement de la Communauté fran}aise portant réforme des consultations pour enfants., de 9 juin 2004

TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales.

Section 1re. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. ";

  2. O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance organisé en vertu du décret;

  3. Conseil d'administration : le conseil d'administration tel que prévu au chapitre III, section 1re du décret;

  4. Conseil scientifique : le conseil scientifique tels que prévu au chapitre III, section 4 du décret;

  5. Collège des conseillers médicaux pédiatres : organe d'avis du Conseil d'administration et de l'administration de l'O.N.E. composé des conseillers médicaux pédiatres des différentes subrégions;

  6. Comités subrégionaux : Les comités subrégionaux tel que visés au chapitre III, section 3 du décret;

  7. Collège médical subrégional : Le collège médical subrégional tel que visé au règlement organique du conseil d'administration de l'O.N.E.;

  8. Conseiller médical : le ou la conseiller(ère) médical(e) pédiatre de l'O.N.E. compétent pour le ressort territorial concerné;

  9. Conseil médical : l'organe représentatif des médecins prestataires de l'O.N.E.;

  10. Coordinateur : le ou la coordinateur(trice) "accompagnement" de l'O.N.E. en charge de l'encadrement des TMS;

  11. TMS : le ou la travailleur(euse) médico-social de l'O.N.E.;

  12. Structure : La maison de l'enfance, la consultation pour enfant de 0 à 6 ans accomplis, l'antenne médico-sociale ou la consultation périodique telles qu'elles sont prévues par le présent arrêté;

  13. PO : Le pouvoir organisateur de la maison de l'enfance, de la consultation pour enfants ou de l'antenne médico-sociale;

  14. Comité : Le comité de la maison de l'enfance, consultation pour enfants ou antenne-médico-sociale tel que visé au titre III, section 2 du présent arrêté;

  15. Carnet de l'enfant : le carnet de santé de l'enfant en vigueur en Communauté française.

    Section 2. - Structures agréées, autorisées et subventionnées, structures organisées et cars sanitaires.

    Art. 2. L'O.N.E. agrée et subventionne des consultations pour enfants et des maisons de l'enfance suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté ou fixées par l'O.N.E. en vertu de celui-ci.

    Art. 3. Suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté ou fixées par l'O.N.E. en vertu de celui-ci, l'O.N.E. peut autoriser et subventionner l'organisation d'antennes médico-sociales par une maison de l'enfance ou une consultation pour enfants agréée.

    Art. 4. En cas de nécessité et en l'absence d'un comité tel que visé au titre III, section 2, l'O.N.E. peut organiser des consultations périodiques.

    Art. 5. L'O.N.E. peut organiser un service de car sanitaire itinérant dans des localités non desservies par une structure.

    Art. 6. L'O.N.E. est autorisé à effectuer toutes les dépenses prévues par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci dans la limite des crédits inscrits à son budget.

    Art. 7. Dans le cadre de ses missions, l'O.N.E. peut développer seul ou en partenariat des programmes ou des projets médico-sociaux. Ceux-ci peuvent inclure des structures.

    Section 3. - Les missions.

    Art. 8. Les structures et les cars sanitaires ont pour mission, dans le cadre de la médecine préventive, de promouvoir, de suivre et de préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans accomplis. Ils organisent, en outre, des activités de soutien à la parentalité et de prévention médico-sociale de préférence en partenariat avec d'autres services sociaux actifs au plan local.

    Dans ce cadre, les structures et les cars sanitaires diffusent toutes les informations utiles et sont, le cas échéant, un relais privilégié pour les campagnes thématiques de l'O.N.E.

    Les services sont accessibles gratuitement à toutes les familles. Une attention accrue est accordée aux familles les plus vulnérables.

    Art. 9. Les consultations pour enfants mettent en oeuvre un projet santé-parentalité tel que défini à la section 5 du présent titre.

    Elles organisent des séances au cours desquelles le médecin examine les enfants inscrits à la consultation pour enfants conformément aux recommandations de l'O.N.E. et du Ministère de la Communauté française. Celles-ci se réfèrent au Guide de médecine préventive de l'O.N.E.

    Elles organisent toute activité collective ou individuelle s'inscrivant dans le cadre du projet santé-parentalité.

    Le TMS effectue, en outre, des visites à domicile ou des permanences conformément au vade-mecum du TMS élaboré par l'O.N.E.

    Art. 10. Les consultations pour enfants peuvent participer à toute forme de concertation ou de partenariat favorisant la réalisation de leur projet santé-parentalité dans la limite du temps de prestation des TMS et du médecin ainsi que des moyens financiers dont elles disposent.

    Les consultations pour enfants exercent leurs activités prioritairement à l'intention de la population du quartier ou de la localité où elles sont implantées et ce, sans qu'il n'y ait interdiction d'inscrire des enfants issus d'un autre quartier ou d'une autre localité.

    Art. 11. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, les consultations pour enfants doivent assurer régulièrement l'accueil des familles durant 8 heures au moins par semaine y compris l'activité des antennes médico-sociales, dans les communes dont la densité de population est supérieure à 180 habitants/km2.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 32, les consultations pour enfants doivent assurer régulièrement l'accueil des familles durant 4 heures au moins par semaine y compris l'activité des antennes médico-sociales, dans les communes dont la densité de population est inférieure ou égale à 180 habitants/km2.

    Art. 12. Les maisons de l'enfance exercent leurs activités sur le territoire d'une commune, de communes organisant en commun la concertation communale ou lorsqu'il est fait application de l'article 33, alinéa 2, dans les ressorts territoriaux déterminés.

    Les maisons de l'enfance mettent en oeuvre un projet santé-parentalité, basé sur un réseau de partenaires, tel que défini à la section 5 du présent titre.

    Leur projet santé-parentalité inclut les termes d'un partenariat avec la commune, avec d'autres services liés à la petite enfance s'il en existe et avec au moins deux consultations pour enfants. Le projet santé-parentalité des maisons de l'enfance vise notamment à organiser un réseau au départ du partenariat et, tout particulièrement, des services organisés ou subventionnés par l'O.N.E. En améliorant la cohérence des activités réalisées par chaque partenaire ou en commun, ce réseau a pour vocation de rendre à la population un service mieux adapté à ses besoins. En vue de réaliser leur projet santé-parentalité, les maisons de l'enfance organisent toutes les activités individuelles ou collectives qu'elles jugent utiles, dans la limite du temps de prestation et des moyens financiers dont elles disposent.

    Le TMS effectue, en outre, des visites à domicile conformément au vade-mecum du TMS élaboré par l'O.N.E.

    Art. 13. A l'intention de la population du quartier ou de la localité où elles sont implantées, sans qu'il n'y ait interdiction d'inscrire des enfants issus d'un autre quartier ou d'une autre localité, les maisons de l'enfance organisent de la même manière qu'une consultation pour enfants des séances au cours desquelles le médecin examine les enfants inscrits suivant les modalités fixées par le Guide de médecine préventive.

    Art. 14. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, les maisons de l'enfance doivent assurer régulièrement l'accueil des familles durant 12 heures au moins par semaine y compris l'activité des antennes médico-sociales, dans les communes dont la densité de population est supérieure à 180 habitants/km2.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 32, les maisons de l'enfance doivent assurer régulièrement l'accueil des familles durant 6 heures au moins par semaine y compris l'activité des antennes médico-sociales, dans les communes dont la densité de population est inférieure ou égale à 180 habitants/km2.

    Art. 15. Les activités des antennes médico-sociales sont inscrites dans le projet santé-parentalité des maisons de l'enfance ou des consultations pour enfants dont elles dépendent.

    Les antennes médico-sociales assurent le service universel et le suivi renforcé en faveur d'une population plus limitée. Le rythme des séances médicales organisées dans l'antenne médico-sociale est adapté en fonction du nombre des enfants inscrits. Le rythme des examens prévus par le guide de médecine préventive peut être adapté au rythme des séances de consultations médicales.

    Art. 16. Les consultations périodiques et les cars sanitaires assurent aussi le service universel et le suivi renforcé. Le rythme des séances médicales itinérantes organisées est adapté en fonction du nombre des enfants inscrits. Le rythme des examens prévus par le guide de médecine préventive peut être adapté au rythme des séances de consultations médicales.

    Art. 17. Notamment par le biais d'un appel public, l'O.N.E. peut transférer l'organisation d'une consultation périodique à un comité qui souhaiterait prendre celle-ci en charge. Il est alors fait application des dispositions du présent arrêté relatives à l'agrément ou à l'autorisation.

    Art. 18. Le car sanitaire organise des séances médicales itinérantes dans les zones ne disposant pas d'une structure. Les TMS peuvent organiser des visites à domicile ou des permanences à l'intention des familles résidant dans les zones desservies par le car sanitaire. Seuls ou en partenariat, les médecins et les TMS peuvent également organiser des activités individuelles ou collectives de soutien à la parentalité, de promotion de la santé et de prévention médico-sociale.

    Section 4. - La concertation communale.

    Art. 19. § 1er. Il est institué dans chaque commune une seule concertation communale.

    Pour les Communes qui le souhaitent, la première réunion de la concertation communale est convoquée et...

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