Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande (TRADUCTION)., de 22 février 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;

  3. règlement relatif aux aides régionales à l'investissement : le Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale et les éventuelles modifications ultérieures de ce règlement (JO L 302 du 1er novembre 2006, pp. 22-40);

  4. Agentschap Economie (Agence de l'Economie) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI;

  5. entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;

  6. petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;

  7. régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7° du décret;

  8. aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;

  9. intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;

  10. lettre de confirmation : la lettre de l'Agentschap Economie confirmant que, sous réserve des résultats définitifs d'une enquête circonstanciée, le projet remplit les conditions d'éligibilité à l'aide.

    Section II. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises.

    Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, visés à l'article 3, 2° et 3°, du décret, sont calculés conformément à la définition de 'petites et moyennes entreprises' fixée par la Commission européenne à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement.

    Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

    Si l'article 32, § 4 est d'application, l'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de la société de patrimoine et de l'entreprise demandeuse sont additionnés.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence.

    La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée.

    Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

    Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. La période de référence est la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée.

    La preuve de l'emploi d'ouvriers portuaires dans des entreprises qui relèvent des différentes commissions paritaires des ports est fournie par des attestations des organisations patronales dans les différents ports. Pour le calcul du nombre d'ouvriers portuaires, le nombre de tâches prestées pendant la période de référence est divisé par le nombre moyen de tâches prestées pendant cette période.

    Section III. - Conditions générales.

    Art. 5. Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

    A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.

    Art. 6. Sans préjudice de l'article 4, 2, dernier alinéa, du règlement relatif aux aides régionales à l'investissement, le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret, prend effet à partir de la cessation des investissements dans le cas d'un projet d'investissement ou d'un projet combiné.

    Art. 7. Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a une présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le ministre prendra une décision en la matière.

    Art. 8. Une entreprise ne peut introduire que tous les trois ans, soit un dossier de formation stratégique, soit un dossier d'investissement stratégique ou soit un dossier combiné.

    CHAPITRE II. - Aide aux projets de formation stratégiques.

    Section Ire. - Champ d'application.

    Art. 9. Une aide peut être octroyée, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, aux entreprises pour un projet de formation stratégique, aux conditions prévues par le décret et par le présent arrêté;

    Art. 10. Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont éligibles à l'octroi des aides.

    Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne.

    Section II. - Début et fin du projet de formation stratégique.

    Art. 11. Le projet de formation stratégique débute au plus tôt à la date de la lettre de confirmation et au plus tard le lundi après cette date.

    Le projet de formation stratégique a une durée maximale de trois ans qui prend cours à la date de la lettre de confirmation. Le Ministre peut prolonger ce délai sur demande motivée.

    Le projet de formation stratégique débute à la date de début de la première formation.

    Art. 12. L'aide est annulée lorsque l'entreprise entame les formations avant la date de la lettre de confirmation.

    Section III. - Intensité des aides.

    Art. 13. L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention.

    Art. 14. La subvention s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 25 % des frais éligibles.

    Art. 15. Les frais maximaux éligibles sont ceux prévus à l'article 23 du décret. Le Ministre peut limiter ces frais.

    Art. 16. Les frais de formation subventionnables minimaux s'élèvent à 450.000 euros.

    Art. 17. § 1er. La subvention est plafonnée à 1 million d'euros par demande.

    § 2. S'il s'agit d'un projet d'importance particulière pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut déroger aux restrictions prévues par le présent arrêté, dans les limites des maximums européens.

    Section IV. - Procédure.

    Sous-section Ire. - Généralités.

    Art. 18. Les entreprises doivent introduire la demande d'obtention d'une subvention au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet.

    Art. 19. La demande de subvention est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation.

    Sous-section II. - Critères de recevabilité.

    Art. 20. § 1er. La demande d'octroi d'une subvention est recevable si le dossier est complet et si le formulaire de demande est accompagné d'un plan de formation qualitatif.

    § 2. Le Ministre peut arrêter les conditions d'exécution des critères de recevabilité, visés au § 1er.

    Art. 21. § 1er. L'entreprise demandeuse motive dans le plan de formation annexé que l'aide demandée aura un effet incitateur sur le projet de formation. Elle démontre cela par :

  11. l'accroissement de l'importance du projet de formation ou de ses activités suite à l'octroi de l'aide;

  12. l'accroissement de la portée du projet de formation ou de ses activités suite à l'octroi de l'aide;

  13. une hausse des dépenses globales de l'entreprise demandeuse pour le projet de formation suite à l'octroi de l'aide.

    § 2. Concrètement, l'effet incitateur est prouvé en démontrant :

  14. quelles formations seront en tout cas entreprises;

  15. quelles formations l'entrepris est disposée à entreprendre en sus des formations, visées au 1°.

    Sous-section III. - Critères d'évaluation.

    Art. 22. § 1er. La valeur stratégique de la demande de subvention recevable est confrontée aux critères suivants :

  16. critères relatifs à l'économie d'entreprise qui vérifient les performances et la viabilité de l'entrepris demandeuse;

  17. critères sociaux qui vérifient si l'entreprise demandeuse prend sa responsabilité sociale et sociétale;

  18. critères écologiques qui évaluent les efforts consentis par l'entreprise pour mettre en place un système de protection de l'environnement.

    § 2. Le Ministre arrête le contenu et le poids desdits critères en vue de l'octroi d'une subvention.

    Art. 23. Le score maximal qu'une entreprise peut obtenir sur la base des critères d'évaluation, est cent points. Le score minimal que l'entreprise doit obtenir est cinquante.

    Le score obtenu détermine le taux de subvention. Celui-ci se situe entre les 20 et 25 % et est directement proportionnel au score obtenu.

    Sous-section IV. - Compétence décisionnelle.

    Art. 24. § 1er. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention si celle-ci est inférieure ou égale à 500.000,00 euros.

    § 2. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de la subvention si celle-ci est supérieure à 500.000,00 euros.

    CHAPITRE III. - Aide aux projets d'investissement stratégiques.

    Section Ire. - Champ d'application.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT