Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2003 et mise à jour au 29-06-2006), de 10 octobre 2003

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique;

  3. administration : l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;

  4. entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1°, du décret;

  5. petites et moyennes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2° et 3°, du décret;

  6. entreprise débutante : une entreprise nouvellement créée ayant au maximum 5 ans à la date d'introduction de la demande d'aide. Le délai précité de 5 ans prend cours au moment de l'immatriculation au registre du commerce ou à la Banque-Carrefour des Entreprises. Lorsqu'il n'y a pas d'immatriculation au registre du commerce ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, le délai prend cours au moment de la première affiliation à l'Institut national d'Assurance sociale pour Travailleurs indépendants ou à une Caisse de Sécurité sociale pour les Travailleurs indépendants;

  7. aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;

  8. intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;

  9. régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7°, du décret;

  10. début des investissements : la date de la première facture;

  11. fin des investissements : la date de la dernière facture;

  12. date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'administration reçoit la demande d'aide.

    Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises.

    Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, mentionnés à l'article 3, 2° et 3° du décret, sont calculés conformément à la définition fixée par la Commission européenne des petites et moyennes entreprises à l'annexe I du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 portant modification d'exécution du Règlement (CEE) N° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champs d'application aux aides à la recherche et au développement. Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. En cas d'entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, on se base sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est l'année de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

    Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. Par période de référence on entend la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée.

    Section III. - Conditions générales.

    Art. 5. L'aide attribuée dans le cadre du présent arrêté n'est pas cumulable avec une autre aide, quels qu'en soient la source, la forme et le but de l'aide en ce qui concerne les investissements, de la demande d'aide.

    Art. 6. Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

    Art. 7. Le délai de 5 ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements.

    Art. 8. Conformément à l'article 5 du décret, les investissements doivent commencer après la date de remise de la demande d'aide et doivent être terminés dans les 3 ans suivant la décision d'octroi de l'aide.

    Art. 9. Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une autorité administrative, tel que fixé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 10. Des aides sont accordées aux petites et moyennes entreprises pour des investissements réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

    Art. 11. Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.

    Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne.

    CHAPITRE III. - Intensité des aides.

    Art. 12. L'aide est attribuée dans la forme d'une subvention.

    Art. 13. § 1er. La subvention est calculée en pourcentage des investissements subventionnables, qui sont les investissements admissibles moins la déduction pour amortissement et la T.V.A.

    § 2. La déduction pour amortissement égale 10 % de la somme des amortissements des trois derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée, ou des trois derniers exercices clôturés avant la date de la demande de subvention si l'entreprise ne doit pas établir de comptes annuels.

    Pour les entreprises qui exercent leurs activités depuis moins de 3 exercices comptables, les amortissements pour les années pendant lesquelles l'entreprise n'était pas encore active, sont considérés comme nuls.

    § 3. Les investissements matériels et les investissements immatériels, fixés à l'article 10, § 2, du décret, entrent en ligne de compte. Ces investissements doivent être inscrits dans les rubriques suivantes des comptes annuels :

  13. 21 immobilisations incorporelles;

  14. 22 terrains et bâtiments;

  15. 23 installations, machines et équipement;

  16. 24 matériel roulant;

  17. 25 immobilisations en leasing ou sur la base d'un droit similaire;

  18. 26 autres immobilisations corporelles;

  19. 27 immobilisations en cours et paiements par anticipation.

    § 4. Ces investissements peuvent également être réalisés par une société de patrimoine appartenant au même groupe que l'entreprise demandeuse. Pour l'application du présent arrêté, on entend par société de patrimoine une entreprise dont l'objectif consiste, entre autres mais pas exclusivement, à gérer l'actif utilisé par l'entreprise demandeuse. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants :

    1. la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société demandeuse;

    2. la société demandeuse participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine;

    3. les participations dans les deux sociétés sont réalisées à concurrence d'au moins 25 % par les mêmes personnes physiques ou personnes morales.

    § 5. Ces investissements entrent en ligne de compte, sans préjudice de la réglementation européenne particulière en ce qui concerne l'octroi d'aide publique dans des secteurs spécifiques.

    Pour la rubrique du matériel roulant, seul le matériel tracté destiné au transport combiné entre en ligne de compte pour le transport de choses par la route pour compte de tiers.

    Art. 14. § 1er. Les investissements subventionnables s'élèvent à au moins 25.000 euros et au moins 12.500 euros pour les entreprises débutantes.

    Art. 15. La subvention s'élève à 15 % au maximum pour les petites entreprises et à 7,5 % au maximum pour les moyennes entreprises.

    Pour les investissements dans les régions assistées, la subvention s'élève à 24 % au maximum dans la zone A et 31 % au maximum dans la zone B.

    Ces pourcentages d'aide s'appliquent sous réserve de l'application de la réglementation européenne particulière en ce qui concerne l'octroi d'aide publique dans des secteurs spécifiques.

    CHAPITRE IV. - Procédure.

    Section Ire. - Demandes de subvention avec un montant d'investissement subventionnable jusqu'à concurrence de 8.000.000 euros.

    Art. 16. Pour les demandes de subvention avec un montant d'investissement subventionnable jusqu'à concurrence de 8.000.000 euros, la subvention est attribuée par le biais d'une formule de concours selon laquelle le Ministre distribue, après un appel, une enveloppe subventionnelle fixée préalablement entre les demandes de subvention les mieux classées, jusqu'à épuisement du budget.

    (Le Ministre fixe le pourcentage des subventions par appel. Ce pourcentage est limité aux plafonds fixés à l'article 15.)

    Art. 17. § 1er. Le Ministre peut décider d'organiser au maximum (quatre) appels par an.

    § 2. Le Ministre fixe la réglementation de la procédure.

    Par appel, il détermine le délai d'introduction et de traitement des demandes de subvention.

    § 3. L'appel doit être soumis préalablement à l'avis de l'Inspection des Finances et doit obtenir l'accord du Ministre flamand chargé du budget.

    Art. 18. § 1er. Les demandes de subvention sont confrontées individuellement à un nombre de critères.

    § 2. Les critères sont normalisés à l'aide d'une moyenne et d'un écart-type.

    La formule utilisée est : ln = (li - M)/D où :

  20. ln = valeur normalisée d'un critère;

  21. li = valeur à normaliser d'un critère;

  22. N = nombre de valeurs du groupe;

    Le résultat obtenu par critère est lié à un poids au moyen d'un coefficient de pondération. La somme des critères normalisés et pondérés produit le score total.

    Art. 19. § 1er. Les critères suivants entrent en ligne de compte lors de l'évaluation de la demande de subvention :

  23. critères politiques :

    1. (...)

    2. entreprise durable;

    3. innovation;

    4. utilisation des technologies d'information et de communication;

    5. âge de l'entreprise;

    6. emp...

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