Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande. (Traduction)., de 16 mai 2007

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Section Ire. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;

  3. administration : l'Agentschap Economie;

  4. entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret;

  5. petite, moyenne et grande entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret;

  6. date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'administration reçoit la demande d'aide;

  7. aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret;

  8. intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret;

  9. norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, du décret;

  10. début des investissements écologiques : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  11. fin des investissements écologiques : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  12. investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;

  13. investissements environnementaux : les investissements axés sur la protection de l'environnement, visée à l'article 12, 2°, du décret;

  14. investissements sur le plan énergétique : les investissements tels que visés à l'article 15, § 1er, 3°, du décret;

  15. liste limitative de technologies : une liste contenant une énumération limitative de technologies qui sont considérées comme des investissements écologiques et sont éligibles à l'aide écologique.

    Par technologie, la liste mentionne les informations suivantes :

    1. un code de technologie;

    2. une brève description de la technologie;

    3. les composants d'investissements éligibles;

    4. les investissements supplémentaires;

    5. le facteur de performance;

  16. convention de benchmarking : la convention de benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002;

  17. convention d'audit : la convention d'audit relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 10 juin 2005;

  18. arrêté relatif au planning énergétique : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif au planning énergétique pour les établissements énergivores classés et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

  19. grand établissement énergivore : un établissement présentant une consommation énergétique annuelle de 0,5 PétaJoule (PJ) au moment de l'adhésion à la convention de benchmarking;

  20. société de patrimoine apparentée : une entreprise qui a pour objet notamment, mais non exclusivement, la gestion de biens meubles et immeubles, et qui partage un ou plusieurs actionnaires avec l'entreprise demandeuse.

    Section II. - Définition de petites et moyennes entreprises.

    Art. 2. L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, visés à l'article 3, 2° et 3°, du décret, sont calculés conformément à la définition de " petites et moyennes entreprises " fixée par la Commission européenne à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement. Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan de l'entreprise concernent la période de référence. La période de référence est l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels déposés en dernier lieu auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centralisée. Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice supérieur ou inférieur à douze mois est reconverti en une période de douze mois. Les entreprises récemment créées dont les comptes annuels ne sont pas encore clôturés, se basent sur un plan financier de la première année de production. Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de comptes annuels, la période de référence est l'année de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide.

    Art. 4. Les données pour le calcul de l'emploi du nombre de personnes occupées sont déterminées à l'aide du nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise pendant la période de référence. Par période de référence on entend la période d'emploi pendant les quatre derniers trimestres que l'Office national de Sécurité sociale peut attester avant la date de la demande d'aide et qui sont disponibles dans une banque de données centralisée.

    Section III. - Conditions générales.

    Art. 5. L'aide est uniquement octroyée et payée à des entreprises qui répondent à la réglementation applicable en Région flamande.

    A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale.

    Art. 6. Le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques.

    Art. 7. Conformément à l'article 5 du décret, les investissements doivent commencer après la date de remise de la demande d'aide et doivent être terminés dans les trois ans suivant la décision d'octroi de l'aide.

    Art. 8. Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que définie à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante. Il y a une présomption d'influence dominante si 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le Ministre en décide.

    Art. 9. L'aide est uniquement octroyée aux entreprises ayant un ou plusieurs grands établissements énergivores en Région flamande si elles ont adhéré à la convention de benchmarking et si elles répondent aux obligations résultant de l'adhésion.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 10. Des aides sont accordées aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions énoncées dans le décret et dans le présent arrêté.

    Art. 11. Seules les entreprises relevant des secteurs mentionnés en annexe du présent arrêté sont admissibles à l'octroi des aides.

    Le Ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et la réglementation européenne.

    CHAPITRE III. - Investissements écologiques éligibles.

    Art. 12. Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide s'ils figurent sur la liste limitative de technologies, visée à l'article 1er, 15°.

    Si aucune norme flamande ne s'applique, les technologies figurant sur cette liste visent un des objectifs suivants :

  21. dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si celles-ci ne s'appliquent pas encore;

  22. obtenir des avantages environnementaux si aucune norme européenne n'a encore été approuvée.

    Si des normes flamandes s'appliquent, les technologies doivent dépasser les normes flamandes qui sont plus strictes que les normes européennes.

    Le Ministre établit la liste limitative de technologies et peut la modifier par appel.

    Art. 13. § 1. Parmi les investissements écologiques éligibles, visés à l'article 12, seuls les investissements matériels et immatériels suivants sont éligibles à l'aide :

  23. les bâtiments qui sont indissolublement liés aux investissements écologiques et qui deviennent inutiles si ces investissements sont mis hors service;

  24. les installations et équipements qui visent à limiter ou terminer la pollution ou les nuisances ou à adapter les méthodes de production en vue de la protection de l'environnement;

  25. les investissements immatériels, tels que visés à l'article 14, § 2 du décret.

    § 2. Les investissements suivants n'entrent pas en considération :

  26. les investissements que l'entreprise demandeuse met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;

  27. les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis :

    1. d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;

    2. une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandeuse;

    3. une société de patrimoine apparentée;

  28. les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandeuse;

  29. les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;

  30. les investissements dont la propriété reste acquise par le biais d'un droit de superficie ou d'une renonciation au droit d'accession.

    § 3. Le Ministre peut, conformément à l'intention du décret et du présent arrêté, adapter la liste des investissements non éligibles, visés au § 2.

    CHAPITRE IV. - Intensité des aides.

    Art. 14. L'aide est attribuée sous la forme d'une subvention.

    Art. 15. La subvention est calculée en pourcentage des investissements subventionnables, qui sont les investissements supplémentaires des composants d'investissements éligibles, visés à l'article 1er, 15°, alinéa deux, c).

    Les investissements supplémentaires, visés à l'article 14, § 3, du décret sont calculés en comparant l'investissement écologique avec un investissement classique comparable...

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