17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 13 et 15, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 2 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 13 octobre 2010;

Vu l'avis 48.881/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 31 janvier 2003 : le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie;

  3. entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 31 janvier 2003;

  4. petites, moyennes et grandes entreprises : une entreprise telle que visée à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret du 31 janvier 2003;

  5. aide : l'aide, visée à l'article 3, 5°, du décret du 31 janvier 2003;

  6. date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'Agence de l'Entrepreneuriat (« Agentschap Ondernemen ») reçoit la demande d'aide électronique;

  7. début des investissements écologiques : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  8. fin des investissements écologiques : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;

  9. investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;

  10. investissements environnementaux : les investissements axés sur la protection de l'environnement, visée à l'article 12, 2°, du décret du 31 janvier 2003;

  11. investissements sur le plan énergétique : les investissements visés à l'article 15, § 1er, 3°, du décret du 31 janvier 2003;

  12. convention d'audit : la convention d'audit relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 10 juin 2005;

  13. convention de benchmarking : la convention de benchmarking relative à l'efficacité énergétique dans l'industrie, approuvée par le Gouvernement flamand le 29 novembre 2002;

  14. implantation moyenne : une implantation ayant une consommation énergétique annuelle d'au moins 0,1 et de moins de 0,5 pétajoule (PJ) au moment de l'adhésion à la convention d'audit;

  15. grande implantation énergivore : une implantation ayant une consommation énergétique annuelle d'au moins 0,5 pétajoule (PJ) au moment de l'adhésion à la convention de benchmarking;

  16. norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 12, 1°, du décret du 31 janvier 2003;

  17. normes flamandes : la réglementation applicable en Région flamande, à l'exception des normes européennes;

  18. intensité des aides : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret du 31 janvier 2003;

  19. chiffre écologique : le chiffre exprimant la performance d'une technologie sur la liste limitative de technologies;

  20. classes écologiques : les classes répartissant les technologies sur la liste limitative de technologies sur la base du chiffre écologique;

  21. site web : le site web de l'Agence de l'Entrepreneuriat;

  22. décret sur l'électricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité ou son ayant cause;

  23. centre d'entreprises : le centre d'entreprises visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit;

  24. immeuble de transit : l'immeuble de transit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit.

    Section 2. - Définition de petites et moyennes entreprises

    Art. 2. L'ampleur de l'entreprise, dont il est question dans la définition des petites et moyennes entreprises fixée par la Commission européenne, visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4.

    Art. 3. Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel et du bilan total sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide, qui est disponible par le biais d'une banque de données centrale.

    Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

    Pour les entreprises qui ne doivent établir de compte annuel, les données sont établies sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide.

    Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

    Art. 4. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide, et qui sont disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

    Concernant les entreprises récemment créées, pour lesquelles l'Office national de Sécurité sociale ne peut pas encore fournir d'attestation du nombre de travailleurs, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

    Section 3. - Réglementation européenne

    Art. 5. La présente réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (JO L 214 du 9 août 2008, p. 3).

    Section 4. - Conditions générales

    Art. 6. Une aide est uniquement octroyée à des entreprises qui répondent à la réglementation applicable en Région flamande. L'entreprise doit continuer à répondre à la présente réglementation jusqu'à cinq ans de la fin des investissements écologiques.

    A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

    Art. 7. Les investissements écologiques doivent être entamés dans les six mois de la décision d'octroi d'aide et doivent être terminés dans les trois ans de la décision d'octroi d'aide.

    Le Ministre peut prolonger le délai dans lequel les investissements écologiques doivent être entamés lorsque l'entreprise n'a pas obtenu les autorisations demandées pour l'exécution des investissements écologiques dans les six mois de la décision d'octroi d'aide.

    Art. 8. Le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret du 31 janvier 2003, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques.

    Art. 9. Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, dispose d'une influence dominante à la date d'introduction de la demande d'aide. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

    Cette présomption peut être réfutée lorsque l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. Le Ministre en décide.

    Art. 10. Une aide est uniquement octroyée à des entreprises ayant une ou plusieurs implantations en Région flamande lorsqu'elles ont adhérées à la convention d'audit avant la date d'introduction de la demande d'aide et lorsqu'elles répondent aux obligations résultant de l'adhésion.

    Une aide est uniquement octroyée à des entreprises ayant une ou plusieurs implantations énergivores en Région flamande lorsqu'elles ont adhérées à la convention de benchmarking avant la date d'introduction de la demande d'aide et lorsqu'elles répondent aux obligations résultant de l'adhésion.

    Art. 11. L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.

    Cela signifie que les investissements écologiques ne peuvent être entamés au plus tôt qu'après la date d'introduction de la demande d'aide.

    Les grandes entreprises doivent en outre prouver l'effet stimulateur de l'aide pour le projet d'investissement.

    L'effet stimulateur est démontré sur la base d'un des points suivants :

  25. une augmentation substantielle de l'ampleur du projet d'investissement ou de l'activité de l'entreprise suite à l'octroi de l'aide;

  26. une augmentation substantielle de la portée du projet d'investissement ou de l'activité de l'entreprise suite à l'octroi de l'aide;

  27. une augmentation substantielle des dépenses totales de l'entreprise pour le projet d'investissement suite à l'octroi de l'aide.

    Concrètement, l'alinéa quatre implique que l'effet stimulateur est prouvé en démontrant le suivant :

  28. quel investissement écologique techniquement comparable ayant un niveau de protection environnementale inférieur sera exécuté en tout cas;

  29. quels investissements écologiques l'entreprise est disposée à exécuter...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT