Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, de 26 novembre 2012

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1993, est remplacé comme suit :

" Arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ".

Art. 2. L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1974, 19 avril 1993 et 6 juillet 1997 est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent :

  1. aux provinces, aux communes, aux centres publics d'action sociale et aux caisses publiques de prêts;

  2. aux associations de provinces, aux associations de communes, aux associations de centres publics d'action sociale, aux régies provinciales autonomes, aux régies communales autonomes, aux sociétés de développement provincial, aux associations de projet, aux associations prestataires de services, aux associations chargées de mission qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;

  3. aux services et établissements intercommunaux d'action sociale qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;

  4. aux agglomérations et aux fédérations de communes;

  5. aux services du Collège de la Commission communautaire française et à ceux du Collège de la Commission communautaire flamande;

  6. aux associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi organique du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'ordonnance du 22 décembre 1995 de la Commission communautaire commune, qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;

  7. à la Haute Ecole Lucia de Brouckère si elle compte au moins un agent soumis à un statut de droit public.

    Lorsque, à une date déterminée, le personnel d'une institution mentionnée au 2°, au 3°, au 6° ou au 7° de l'alinéa 1er cesse d'être assujetti au régime soumis à cet alinéa, ce régime continue à lui être applicable pour les accidents qui se sont produits avant cette date. ".

    Art. 3. L'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

    Est toutefois exclu du présent arrêté le personnel qui bénéficie d'une subvention-traitement à charge des Communautés et qui est attaché soit à un établissement d'enseignement, soit à un centre psycho-médico-social ou un office d'orientation scolaire et professionnelle ou un service d'accompagnement pédagogique ou un centre d'encadrement des élèves. ".

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1974, 2 avril 1974, du 27 janvier 1988 et du 19 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  8. le 1° est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° par " l'autorité " : celle qui occupait l'agent au moment de l'accident, à savoir : pour les provinces, la députation permanente du conseil provincial; pour les communes, le collège des bourgmestres et échevins; pour les centres publics d'action sociale, le conseil du centre public; pour les caisses publiques de prêts, l'administration de la caisse; pour les associations de provinces et pour les associations de communes, l'autorité qui est chargée d'en assurer la gestion journalière; pour les régies provinciales autonomes et pour les régies communales autonomes, l'autorité qui est chargée de la gestion; pour les...

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