Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes., de 8 septembre 1997

Article 1. Le Titre VI de l'arrêté royal du 29 novembre 1991 fixant le statut des agents de la Régie des Voies aériennes, comprenant les articles 46 à 52, est remplacé par les dispositions suivantes :

" TITRE VI. - Du signalement. ".

" Art. 46. § 1er. Le signalement est obligatoire pour tout agent définitif classé dans un rang inférieur au rang 13.

§ 2. Il est tenu pour chaque agent un dossier de signalement dont l'intéressé peut prendre connaissance.

Ce dossier contient notamment une fiche individuelle qui relate tous les faits ou constatations précises, favorables ou défavorables, susceptibles de servir d'éléments d'appréciation.

Ces faits et constatations doivent avoir trait à l'exercice de la fonction ou être en relation directe avec cette fonction. Ils doivent être visés par l'intéressé au moment où ils sont inscrits au dossier.

Les résultats détaillés obtenus par l'agent aux épreuves de carrière sont également consignés à son dossier de signalement.

Aucune recommandation, de quelque nature qu'elle soit, ne peut figurer au dossier de signalement. ".

" Art. 47. § 1er. Les appréciations émises dans le bulletin de signalement, dont le modèle figure à l'annexe V, sont synthétisées par l'une des mentions suivantes, laquelle constitue le signalement proprement dit : " bon ", " suffisant ", " mauvais ".

§ 2. Le signalement est établi sur la base de l'appréciation objective de la valeur, des aptitudes, du rendement et des mérites de l'agent.

L'appréciation s'exprime à l'aide de formules descriptives, conformément aux instructions portées sur le bulletin de signalement. ".

" Art. 48. § 1er. Le signalement est attribué pour la première fois aux agents visés à l'article 46, § 1er, dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit celle de leur nomination à titre définitif. Les bulletins de signalement sont établis à cet effet dans le courant du mois de septembre et transmis au plus tard le quinze octobre à l'autorité qui attribue le signalement.

§ 2. Un signalement est attribué aux agents visés par l'article 73 qui n'en sont pas déjà pourvus.

Dans ce cas, les bulletins de signalement sont établis et transmis dans les trente jours à dater de la clôture des inscriptions ou des candidatures à l'autorité qui attribue le signalement. A défaut d'attribution d'un signalement contraire dans les quarante jours à dater de la clôture précitée, l'agent est censé avoir la mention " bon " pour ce qui concerne l'application de l'article 73.

§ 3. Un...

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