Arrêté du Gouvernement wallon portant création du Service affectation de la Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-12-2003 et mise à jour au 30-12-2005)., de 13 novembre 2003

Article 1. Il est institué un Service affectation auprès du Gouvernement wallon. Il est placé directement sous l'autorité du Ministre de la Fonction publique.

Art. 2. Le Service affectation a pour missions de gérer les réserves de recrutement afférentes aux concours organisés par le SELOR pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne et de désigner les lauréats des réserves de recrutement sur des emplois déclarés vacants pour les services du Gouvernement wallon et les organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

(A l'article LI.TIII.CII.2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, par SELOR, il faut entendre Service Affectation de la Région wallonne.)

Art. 3. Le Service établit tous les trois mois un rapport d'activités au Ministre de la Fonction publique décrivant de manière synthétique les travaux du Service. Le Ministre de la Fonction publique rend compte trimestriellement au Gouvernement wallon de l'avancement des travaux du Service.

Art. 4. Le personnel du Service comprend un directeur, un agent de niveau B, deux agents de niveau C et deux agents de niveau D désignés par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre de la Fonction publique.

Pour pouvoir être désigné directeur, le candidat doit disposer d'une expérience avérée en matière de recrutement en Région wallonne.

Art. 5. Sous l'autorité du Ministre de la Fonction publique, le directeur est chargé de la mise en oeuvre des missions qui lui sont confiées.

Délégation est accordée au directeur pour prendre les décisions relatives aux missions définies à l'article 2 et pour signer les documents y afférents.

Art. 6. Les traitements des agents désignés par le Gouvernement wallon sont à charge du budget de la Région wallonne.

Art. 7. Le directeur bénéficie de l'échelle de traitement A4. Il bénéficie en outre d'une allocation équivalent à l'allocation de cabinet prévue pour un conseiller par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relatif aux cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

L'agent du niveau B bénéficie de l'échelle de traitement B3, les agents du niveau C bénéficient de l'échelle de traitement C3 et les agents du niveau D bénéficient de l'échelle de traitement D3. Ils bénéficient en outre d'une allocation annuelle équivalente à l'allocation de cabinet prévue pour le personnel d'exécution par...

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