4 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant adoption du règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 16bis, § 2, inséré par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port (ci-après dénommée la « loi du 5 mai 1936 »);

Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles;

Vu la proposition du conseil d'administration du Port de Bruxelles du 29 mai 2009;

Vu l'avis 47.017/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de sa Ministre en charge des Travaux publics, du Transport et du Port de Bruxelles,

Arrête :

Article 1er. Le règlement régional de police du canal et du Port de Bruxelles est annexé au présent arrêté.

Art. 2. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de police et de navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du Port de Bruxelles sont abrogées et remplacées par les articles figurant en annexe du présent arrêté :

  1. l'art. 44, § 1 est remplacé par les art. 31 et 55, § 1er;

  2. l'art. 45, § 1 est remplacé par l'art. 62, § 1er en § 2;

  3. l'art. 45, § 2 est remplacé par l'art. 59, § 1er;

  4. art. 45, § 3 est remplacé par l'art. 68, § 1er;

  5. art. 48, § 1 est remplacé par l'art. 69, § 2;

  6. art. 49 est remplacé par l'art. 69 § 1er;

  7. art. 50 est remplacé par l'art. 118, § 1er et § 2;

  8. art. 83 est remplacé par l'art. 19;

  9. art. 83, § 7 remplacé par l'art. 19;

  10. art. 83, § 8 est remplacé par l'art. 16.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge.

    Art. 4. Le Ministre, ayant les Travaux publics, le Transport et le Port de Bruxelles dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Bruxelles, 4 mars 2010.

    Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

    Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

    Ch. PICQUE

    La Ministre chargée des Travaux publics, du Transport et du Port de Bruxelles,

    Mme B. GROUWELS .

    Port de Bruxelles

    Haven de Brussel

    Place des Armateurs 6, 1000 Bruxelles

    REGLEMENT REGIONAL DE POLICE DU CANAL ET DU PORT DE BRUXELLES

    Annexe de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 2010

    REGLEMENT REGIONAL DE POLICE DU DOMAINE PORTUAIRE DE BRUXELLES

    1. DISPOSITIONS GENERALES

      1.1. Champ d'application

      1.2. Définitions

    2. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION ET AU STOCKAGE DE MARCHANDISES DANS LE DOMAINE PORTUAIRE

      2.1. Dispositions générales

      2.2. Matières dangereuses et polluantes

      2.3. L'utilisation de canalisations électriques et d'appareils de levage

    3. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A L'EMBARQUEMENT ET AU DEBARQUEMENT DE PASSAGERS

    4. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A L'ACCESSIBILITE DE LA ZONE PORTUAIRE ET DU CANAL

    5. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AUX PRESTATIONS DE SERVICES NAUTIQUES ET TECHNIQUES : PILOTAGE, REMORQUAGE, AMARRAGE ET DEMARRAGE DES NAVIRES

      5.1. Accompagnement de la navigation

      5.2. Naviguer dans le domaine portuaire

      5.3. Utilisation des remorqueurs

      5.4. Mouillages, amarrages, appareillages et navires amarrés

      5.5. Objets flottants, bateaux coulés bas et objets immergés, bateaux et objets gênants pour la navigation

      5.6. Soutage

      5.7. L'exécution de travaux d'entretien et de réparation

    6. Dispositions particulières se rapportant aux conditions que doivent rencontrer les bateaux amarrés en permanence dans le DOMAINE PORTUAIRE de Bruxelles

      6.1. Les bateaux amarrés en permanence dans le bassin Béco

      6.2. Les bateaux amarrés en permanence Digue du canal à Anderlecht.

    7. PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'INTEGRITE, DE LA SECURITE ET DE LA SANTE DANS LA ZONE PORTUAIRE ET DU CANAL

      7.1. La conservation en l'état de l'infrastructure portuaire

      7.2. Sécurité, santé, hygiène et environnement

      7.3. L'exercice d'activités diverses

      REGLEMENT REGIONAL DE POLICE DU DOMAINE PORTUAIRE DE BRUXELLES

    8. DISPOSITIONS GENERALES

      1.1 CHAMP D'APPLICATION

      Art. 1er. Le présent règlement est d'application dans le domaine portuaire de Bruxelles, tel que défini à l'article 6 du présent règlement.

      1.2. DEFINITIONS

      Art. 2. On entend par « capitaine » toute personne chargée du commandement du bateau ou qui, en fait, en assume le commandement (éventuellement ad interim).

      Art. 3. On entend par « responsable d'un bateau », l'armateur ou le propriétaire, l'affréteur, le capitaine ou la personne agissant en qualité de mandataire d'un de ceux-ci.

      Art. 4. § 1er On entend par « bateau », toute embarcation de navigation maritime ou fluviale y compris les petites embarcations, les pontons et les ateliers flottants.

      § 2. On entend par « bateau-citerne », un bateau, et, en particulier, un navire de mer construit pour ou rendu apte au transport en vrac de cargaisons liquides et/ou gazeuses dangereuses, spécifiées comme telles et reprises dans les codes de l'Organisation maritime internationale.

      § 3. On entend par « allège-citerne », un bateau, et, en particulier, un bateau de navigation intérieure construit pour ou rendu apte au transport en vrac de cargaisons liquides et/ou gazeuses dangereuses, spécifiées comme telles et reprises dans le règlement A.D.N.R. (règlement sur le transport de matières dangereuses sur le Rhin) sur le transport de matières dangereuses.

      § 4. On entend par « bateau désarmé » un bateau temporairement ou définitivement retiré de la navigation.

      Art. 5. On entend par « lignes d'amarrage », les aussières, câbles d'acier et chaînes utilisées pour maintenir le bateau à son mouillage.

      Art. 6. On entend par « domaine portuaire » ou « port », les plans d'eau, routes, quais, terrains, ponts, entrepôts, magasins et installations portuaires sis sur le périmètre tel que défini au point 4 du préambule du cahier des charges tel que fixé par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.

      Art. 7. On entend par « soutage », le ravitaillement en combustible de soute.

      Art. 8. § 1er. « Les matières dangereuses » sont :

  11. Les matières telles que décrites dans le « International Maritime Dangerous Goods Code » (« IMDG-code »);

  12. Les liquides dangereux repris au chapitre 17 du « International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk » (« IBC-code »);

  13. Les gaz volatiles repris au chapitre 19 du « International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk » (« IGC-code »);

  14. Les matières pour le transport desquelles des conditions appropriées sont fixées conformément au paragraphe 1.1.3. du code IBC ou au paragraphe 1.1.6. du code IGC;

  15. Les matières solides comme définies dans l'annexe B du code BC (recueil de règles pratiques pour la sécurité des cargaisons solides en vrac de l'Organisation maritime internationale);

  16. Les matières telles que figurant dans le « règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin » (« ADNR »).

    § 2. « Les substances polluantes » sont :

    1. les catégories d'hydrocarbures telles que décrites dans l'annexe Ire de la convention MARPOL;

    2. les substances liquides nocives telles que décrites dans l'annexe II de la convention MARPOL;

    3. les substances nuisibles telles que décrites dans l'annexe III de la convention MARPOL.

    Art. 9. On entend par « entreprise portuaire » la société régionale du « Port de Bruxelles », créée par l'Ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, dont le siège social est établi place des Armateurs 6, à 1000 Bruxelles.

    Art. 10. § 1er. On entend par « capitaine de port » la personne disposant du statut déterminé par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port et dont les compétences sont visées à l'article 6 de ladite loi.

    § 2. Sont considérés comme « représentants du capitaine de port » exclusivement en vue de l'application du présent règlement régional de police : les inspecteurs de port et les conducteurs de bateaux appartenant à l'entreprise portuaire (personnel navigant) en service au sein de celle-ci.

    § 3. La « Capitainerie » est le service portuaire institué par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port et chargé -pour le compte et sous l'autorité du capitaine de port- de prendre toutes les mesures visant au maintien de l'ordre public, de la tranquillité et de la sécurité des activités portuaires telles que :

  17. la réglementation de la manutention et du stockage de marchandises, de l'embarquement et du débarquement de passagers;

  18. la réglementation de l'accès au domaine portuaire et de la circulation automobile dans celui-ci;

  19. la préservation de l'environnement, l'intégrité et la sécurité du domaine portuaire.

    Art. 11. On entend par « lamaneur » toute personne travaillant au service d'un service de lamanage reconnu et chargé d'amarrer et de larguer des bateaux.

    Art. 12. On entend par « bassin Béco » le plan d'eau sis entre le pont Sainctelette et le pont des Armateurs, ainsi que les quais des Péniches et des Matériaux.

    Art. 13. On entend par « bateau d'habitation » un bateau servant d'habitation, de bureau, d'hôtel, de restaurant ou de lieu de rencontres culturelles, récréatives ou sociales, les bateaux atelier ou dépôt ou affectés au transport des marchandises ou de personnes, accosté plus de 30 jours, sans avoir été déplacé de plus de 500 mètres.

    1. DISPOSITIONS SE RAPPORTANT A LA MANUTENTION ET AU STOCKAGE DE MARCHANDISES DANS LE DOMAINE PORTUAIRE

    2.1. DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 14. Les manutentionnaires et les...

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