Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international., de 5 décembre 2008

LIVRE Ier. - Statut administratif et pécuniaire des agents de Wallonie-Bruxelles international.

TITRE Ier. - De la qualité d'agent, des droits et des devoirs.

Article 1. La qualité d'agent de Wallonie-Bruxelles international est reconnue à tout agent statutaire occupé à titre définitif dans Wallonie-Bruxelles international ci-après dénommé " l'organisme. ".

Art. 2. § 1er. Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

Ils sont tenus de respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les procédures et directives de l'autorité dont ils relèvent.

Ils respectent les instruments de travail qui sont mis à leur disposition, les utilisent à des fins professionnelles et selon les règles fixées par l'autorité dont ils dépendent.

Dans leur travail quotidien, ils tiennent compte de la charte de bonne conduite administrative figurant à l'annexe Ire du présent arrêté.

§ 2. Les agents traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Ils garantissent aux usagers l'égalité de traitement sans distinction fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l'origine sociale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

§ 3. Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

§ 4. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

§ 5. Les agents traitent leurs dossiers et formulent les avis destinés à leurs supérieurs hiérarchiques et au Gouvernement wallon, au Gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles et au Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés Gouvernements ou Collège, indépendamment de toute influence extérieure et n'obéissent à aucun intérêt personnel. Les agents s'abstiennent de participer à la prise d'une décision dans les dossiers où ils ont des intérêts personnels.

§ 6. Les agents se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Art. 3. § 1er. Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

§ 2. Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment au droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas été prise, ainsi que pour les faits qui, lorsqu'ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts de l'organisme, de la Région wallonne, de la Communauté française Wallonie-Bruxelles ou de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.

§ 3. Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.

§ 4. Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel et d'en obtenir une copie gratuite.

§ 5. La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement, pour la période de cessation.

§ 6. Les agents ont droit à la formation utile à leur travail. Il est pourvu à cette formation conformément aux titres cinq et six du présent arrêté.

§ 7. Les agents ont le droit d'être traités avec dignité tant par les supérieurs hiérarchiques que par les subordonnés.

TITRE II. - Dispositions générales.

Art. 4. Le grade est le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et l'habilite à occuper un des emplois du cadre du personnel qui correspondent à ce grade.

Les grades sont répartis en rangs et les rangs en niveaux.

Art. 5. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit :

  1. au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A;

  2. au niveau 2+, trois rangs désignés par la lettre B;

  3. au niveau 2, trois rangs désignés par la lettre C;

  4. au niveau 3, trois rangs désignés par la lettre D;

    Art. 6. Les grades sont répartis entre les rangs comme suit :

  5. au rang A2, le grade d'administrateur général;

  6. au rang A3, les grades d'administrateur général adjoint et d'inspecteur général;

  7. au rang A4, le grade de directeur;

  8. au rang A5, le grade de premier attaché;

  9. au rang A6, le grade d'attaché;

  10. au rang B1, le grade de premier gradué;

  11. au rang B2, le grade de gradué principal;

  12. au rang B3, le grade de gradué;

  13. au rang C1, le grade de premier assistant;

  14. au rang C2, le grade d'assistant principal;

  15. au rang C3, le grade d'assistant;

  16. au rang D1, le grade de premier adjoint;

  17. au rang D2, le grade d'adjoint principal;

  18. au rang D3, le grade d'adjoint qualifié

  19. au rang D4, le grade d'adjoint

    Art. 7. Les fonctionnaires généraux sont les agents des rangs A2 et A3.

    L'Administrateur général est désigné par mandat au rang A2; l'Administrateur général adjoint est désigné par mandat au rang A3.

    Art. 8. Peuvent être conférés par recrutement les emplois d'attaché, de gradué, d'assistant et d'adjoint.

    Art. 9. § 1er. L'Administrateur général coordonne les services de l'organisme et en assure l'unité de gestion. Les affectations internes relèvent de la responsabilité de l'Administrateur général.

    § 2. Les Gouvernements fixent pour chacune de leurs attributions les délégations de pouvoirs qu'ils accordent à l'Administrateur général. Ils énumèrent celles de ces délégations que l'Administrateur général peut subdéléguer.

    Art. 10. § 1er. Les Gouvernements arrêtent le cadre organique du personnel de l'organisme et fixent l'intitulé des divisions et directions.

    Chaque Division est dirigée par un fonctionnaire général, chaque Direction est dirigée par un directeur.

    Le cadre organique traduit les besoins maxima en personnel pour assurer les missions imparties à l'organisme.

    Par supérieur hiérarchique, il faut entendre tout fonctionnaire général, tout agent de rang A4, ou A5, ou A6 chargé de la gestion d'un service.

    § 2. Des emplois d'encadrement sont situés aux rangs A5, B1 et C1.

    Par emploi d'encadrement situé au rang A5, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de l'organisation d'un service et l'évaluation du travail du personnel.

    Par emploi d'encadrement situé aux rangs B1 et C1, il faut entendre un emploi comportant la responsabilité de la mise en oeuvre du travail au sein d'une équipe et la vérification de son exécution.

    Art. 11. § 1er. Le Comité de direction visé à l'article 131 établit un cadre fonctionnel.

    § 2. Les modifications du cadre fonctionnel sont communiquées par l'Administrateur général à la fin de chaque semestre aux membres des Gouvernements et du Collège chargés de la fonction publique et des relations internationales.

    Art. 12. Par aptitude, on entend une disposition relativement stable, mentale ou physique, caractérisant un individu. L'aptitude relève du domaine des potentialités : si elle est requise pour accomplir une tâche déterminée, elle peut toutefois demeurer latente aussi longtemps que l'exercice de certaines activités ne révèle pas son existence.

    Les aptitudes sont mesurées par l'intermédiaire de tests ou d'épreuves standardisées à caractère psychométrique.

    Par capacité, on entend la mise en oeuvre effective, directement observable et mesurable d'une aptitude. La capacité est acquise au travers d'un apprentissage initial, elle s'enrichit par la pratique ou par des processus formels de formation continuée.

    Par compétence, on entend la mise en oeuvre d'un système structuré et hiérarchisé de connaissances théoriques ou procédurales, d'habiletés pratiques et d'attitudes psychosociales, de manière à produire un bien ou à prester un service dans un contexte et avec un niveau de qualité déterminés. L'exercice d'une compétence se constate toujours en situation concrète et est transférable d'une situation à une autre.

    Par profil de compétence, on entend l'ensemble des aptitudes et connaissances particulières ou expérience requise dans le profil de fonction.

    Par compétences transversales, on entend des compétences communes requises par l'exercice d'activités différentes.

    Art. 13. La procédure d'attribution d'un emploi peut commencer un an avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de promotion, deux ans avant la date de sa vacance certaine pour un emploi de recrutement.

    Art. 14. § 1er. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement :

    1. par mutation à la demande d'un agent de l'organisme;

    2. par promotion par avancement de grade.

      § 2. Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement, de premier attaché, de premier gradué, de gradué principal, de premier assistant, d'assistant principal, de premier adjoint, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié par promotion par avancement de grade d'un agent de l'organisme.

      Art. 15. Il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par :

    3. promotion par accession au niveau supérieur d'un agent de l'organisme;

    4. mobilité d'agents statutaires des services ou organismes des Gouvernements wallon ou de la Communauté française;

    5. recrutement.

      Art. 16. En ce qui concerne la mobilité d'agents visés à l'article 15, 2°, le Comité de direction établit une proposition provisoire sur base notamment de la meilleure adéquation entre le profil de compétence de l'agent et le profil de la fonction.

      Cette proposition provisoire de classement des candidats qu'il juge aptes ou de non...

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