Arrêté 2008/1551 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2007/1131 du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds, de 11 mars 2009

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds est complété par le 7° rédigé comme suit :

  1. " personne en situation de grande dépendance ", personne handicapée identifiée comme telle par l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 10 du Décret, en raison de la nature et de l'importance du handicap, de la nécessité d'une présence active et continue d'une tierce personne. En outre, cette personne ne bénéficie pas de réponse suffisante ou satisfaisante à ses besoins.

    Art. 3. L'article 10, § 1er, du même arrêté est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit :

  2. l'organisation de loisirs pour personnes en situation de grande dépendance : organisation d'activités régulières ou de séjours pour minimum deux tiers de participants en situation de grande dépendance à raison d'au moins 550 prestations par an avec un maximum de 160 périodes, telles que définies au § 1er, 3°, du présent article, par personne et par an.

    Les prestations sont comptabilisées comme suit : chaque période, telle que définie au § 1er, 3°, du présent article, est multipliée par le nombre de personnes handicapées qui y participent.

  3. l'extra-sitting : organisation de garde active individuelle, à domicile ou à l'extérieur, pour minimum de 1/3 de personnes en situation de grande dépendance et à raison d'au moins 1 000 heures de garde par année sans dépasser 450 heures par personne et par an.

  4. le support aux situations critiques : aide aux équipes de professionnels, à la famille et à la personne handicapée lorsque cette dernière se trouve dans des conditions mettant en danger sa personne ou celle d'autrui ou risque de ce fait une exclusion sociale ou familiale. Cette aide peut consister en un soutien de la personne handicapée, de son entourage (famille, milieu d'accueil), une aide à l'utilisation de stratégies spécifiques, une coordination ou une médiation entre les divers acteurs susceptibles d'intervenir, une sensibilisation et une mobilisation des équipes de professionnels. Le suivi de minimum 6 personnes par an est requis.

    Art. 4. L'article 21 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    Quand il s'agit de la mission organisation de loisirs...

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