28 JANVIER 2002. - Arrêté royal autorisant le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été créé, en exécution de l'article 39 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994, par l'article 1er de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

En vertu de l'article 3 de la loi spéciale précitée du 12 janvier 1989, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique. Ses compétences et son fonctionnement sont régis par les titres II et III (chapitres Ier et II), articles 4 à 33 de cette même loi spéciale.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale doit dès lors être considéré comme une autorité publique, au sens de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

A l'instar des services de la questure de la Chambre des représentants, qui ont été autorisés à accéder au Registre national pour des tâches de gestion interne par arrêté royal du 7 mars 1995 (1) autorisant les services de la questure de la Chambre des représentants à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l'accès au Registre national pour le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, pour les tâches de gestion interne qui lui ont été confiées par l'article 25 de la loi spéciale précitée du 12 février 1989.

Les demandes de consultation ne concerneront que les membres et anciens membres du Conseil ainsi que les membres et anciens membres du personnel du Conseil, en ce compris les membres de la famille des personnes précitées et leurs ayants droit (veufs, veuves, orphelins).

Le Gouvernement a examiné avec soin, pour chacune des informations du Registre national auxquelles l'accès est demandé, si cet accès est nécessaire au Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale pour qu'il puisse remplir ses missions légales.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

L'accès aux informations relatives à la profession (7°), à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est notamment requis pour les applications administratives suivantes :

- l'octroi des allocations familiales (le Conseil agit en qualité de Caisse d'allocations familiales pour les membres du personnel et, à titre subsidiaire, pour ses membres).

Il convient de préciser à cet égard qu'aux termes de l'article 173quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, y inséré par la loi du 4 avril 1991, les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT