Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route., de 10 décembre 2003

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

  2. " profession de transporteur de personnes par route " : l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;

  3. " véhicule " : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

  4. " Ministre " : le ministre qui a l'accès à la profession de transporteur et l'accès au marché du transport de personnes par route dans ses attributions;

  5. " Administration " : l'administration fédérale compétente pour le transport de personnes par route.

    Art. 2. Toute entreprise qui désire accéder à la profession de transporteur de personnes par route ou qui exerce cette profession doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière fixées par le présent arrêté.

    Art. 3. L'article 2 du présent arrêté n'est pas applicable :

  6. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;

  7. aux organisateurs des transports visés à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

    Art. 4. § 1er. Les licences de transport communautaire et les autorisations requises pour exploiter, en transport international, des services réguliers ou réguliers spécialisés et les permis d'utilisation sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

    Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, ces licences, autorisations et permis d'utilisation sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

    La décision de retrait visée à l'alinéa 2 fixe un délai de quatre mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route.

    § 2. Les licences, autorisations et permis d'utilisation visés au § 1er sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 17, §§ 2 et 3, ces licences, autorisations et permis d'utilisation sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

    § 3. Les licences, autorisations et permis d'utilisation visés au § 1er sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 23, ces licences, autorisations et permis d'utilisation sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus pour aucun véhicule à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 23, les licences et permis d'utilisation sont limités au nombre de véhicules pour lequel le cautionnement visé à l'article 19 demeure suffisant.

    § 4. Toute décision de refus ou de retrait doit être notifiée par lettre recommandée à la poste.

    CHAPITRE II. - Honorabilité.

    Section 1re. - Principe.

    Art. 5. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :

  8. ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;

  9. aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives :

    1. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;

    2. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route;

    3. à la police de la circulation routière;

    4. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;

    5. au transport rémunéré de personnes par route;

    6. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route;

    7. à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

    8. aux droits d'accises sur les huiles minérales;

  10. cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités.

    § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsqu'aucune des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise et lorsqu'aucune des personnes désignées pour diriger les activités de transport de l'entreprise :

  11. n'ont encouru une condamnation visée au § 1er, 1°;

  12. n'ont encouru des condamnations visées au § 1er, 2°;

  13. ne sont frappées d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°.

    Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

    § 3. Pour l'application des dispositions visees au § 1er, 1°, sont considérées comme condamnations pénales graves :

  14. toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4 000 euros ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois;

  15. toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 2 000 euros mais n'excédant pas 4 000 euros ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas six mois et pour laquelle, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable.

    § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées :

  16. lorsqu'aucune condamnation pénale n'a été encourue à l'étranger :

    1. les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2 000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois;

    2. les condamnations pénales, qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 1 000 euros mais n'excédant pas 2 000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas quatre mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable;

  17. lorsqu'une ou plusieurs condamnations pénales ont été encourues à l'étranger :

    1. les condamnations pénales encourues en Belgique et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2 000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois;

    2. sans préjudice du cas visé au a), les condamnations pénales encourues en Belgique et à l'étranger et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 1 000 euros ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le Ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable.

    § 5. Aux §§ 1er à 4, sont également applicables les dispositions suivantes :

  18. il n'est pas tenu compte :

    1. des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours;

    2. des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1 000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;

  19. pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60;

  20. l'appréciation du Ministre ou de son délégué visée au § 3, 2°, au § 4, 1°, b) et au § 4, 2°, b), ne peut intervenir qu'après avis motivé de la Commission d'avis des transports de personnes par route visée à l'article 30; lors de cette appréciation, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des critères suivants : l'effet des infractions sur la loyauté de la concurrence et sur la sécurité routière, la fréquence des infractions, l'évolution du comportement de l'entreprise, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, la nature des activités exercées, la moralité générale et la conscience...

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