Arrêté royal fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route., de 21 avril 2007

CHAPITRE Ier. - Généralités.

Article 1. Le présent arrêté a notamment pour objet la transposition de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 et par la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004.

Le présent arrêté exécute également l'application du règlement 684/92/CEE du Conseil de l'Union européenne du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement 11/98 /CE du Conseil du 11 décembre 1997.

Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :

  1. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;

  2. aux entreprises de transport en ce qui concerne le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  3. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  4. " entreprise " : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

  5. " profession de transporteur de personnes par route " : activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;

  6. " véhicule " : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur;

  7. " Ministre " : ministre qui a l'accès à la profession de transporteur de personnes par route dans ses attributions;

  8. " Administration " : administration fédérale compétente pour le transport de personnes par route;

  9. " transport pour compte propre " : transport effectué à des fins non lucratives et non commerciales par celui qui effectue le transport, à condition que :

    - l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour celui qui effectue le transport,

    - les véhicules utilisés soient la propriété de celui qui effectue le transport, ou aient été achetés à tempérament par lui, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de celui qui effectue le transport ou par lui-même.

    Art. 4. Le présent arrêté s'applique aux entreprises qui veulent accéder à la profession de transporteur de personnes par route ou qui exercent déjà cette profession.

    Art. 5. Les entreprises visées à l'article 4 doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière fixées par le présent arrêté.

    Art. 6. § 1er. Les permis d'utilisation et les licences de transport communautaires sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

    Ces permis d'utilisation et licences de transport communautaires sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition d'honorabilité prévue par le présent arrêté.

    La décision de retrait visée à l'alinéa 2 fixe un délai de quatre mois au maximum pour permettre le recrutement d'un remplaçant, pour autant que les condamnations qui justifient cette décision n'aient pas été prononcées à charge de la personne physique qui exerce la profession de transporteur de personnes par route.

    § 2. Les permis d'utilisation et les licences de transport communautaires sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

    Sans préjudice des dispositions de l'article 32, §§ 2 et 3, ces permis d'utilisation et licences de transport communautaires sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle prévue par le présent arrêté.

    § 3. Les permis d'utilisation et les licences de transport communautaires sont refusés lorsque l'entreprise requérante ne satisfait pas à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

    Les permis d'utilisation et licences de transport communautaires sont retirés lorsque l'entreprise titulaire ne satisfait plus pour aucun véhicule à la condition de capacité financière prévue par le présent arrêté.

    Les permis d'utilisation et les licences sont limités au nombre de véhicules pour lequel la condition de capacité financière visée à l'article 34 est remplie.

    § 4. Toute décision de refus ou de retrait doit être notifiée par lettre recommandée à la poste.

    § 5. Les entreprises visées par une décision défavorable disposent d'un recours qui peut être exercé directement auprès du Ministre dans les 30 jours de la notification.

    CHAPITRE II. - Honorabilité.

    Section 1re. - Principe.

    Art. 7. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :

  10. ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;

  11. aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, des condamnations pénales graves coulées en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives :

    1. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;

    2. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de personnes par route;

    3. à la police de la circulation routière;

    4. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;

    5. au transport rémunéré de personnes par route;

    6. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de personnes par route;

    7. à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

    8. aux droits d'accises sur les huiles minérales;

  12. cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités.

    § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque :

  13. ni le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise, ni la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle n'ont encouru une condamnation visée au § 1er, 1°;

  14. aucune des personnes visées au 1° n'a encouru des condamnations visées au § 1er, 2°;

  15. aucune des personnes visées au 1° n'est frappée d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°.

    Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

    § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois.

    § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois.

    § 5. Aux §§ 1er à 4 sont également applicables les dispositions suivantes :

  16. il n'est pas tenu compte :

    1. des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours;

    2. des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;

  17. pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par 60.

    Section 2. - Preuve.

    Art. 8. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central.

    Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé...

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