Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les Fonds de sécurité d'existence., de 23 octobre 1991

Article 1. Les Fonds de sécurité d'existence visés à l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence institués par les commissions paritaires par conventions collectives de travail rendues obligatoires, sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences, dans les limites de leurs statuts et dans la mesure où il s'agit d'avantages complémentaires de sécurité sociale qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition:

  1. sans préjudice des articles 2 et 5, d'accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par les fonds respectifs et les membres de leur ménage;

  2. dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les personnes qui peuvent bénéficier des avantages accordés par les Fonds respectifs et les membres de leur ménage.

Les Fonds de sécurité d'existence visés à l'alinéa 1er sont énumérés en annexe. Tout arrêté royal rendant obligatoire des conventions collectives dans lesquelles des commissions paritaires instituent des Fonds de sécurité d'existence et la modification consécutive apportée à l'inventaire ad hoc tenu par le Ministère de l'Emploi et du Travail équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Art. 2. Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, a) ne peuvent être utilisées qu'a des fins de gestions interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

  1. les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;

  2. les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;

  3. dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition,les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1er, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;

  4. les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale:

  5. tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

    Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux , et à cette seule fin.

    Art. 3. Les organismes visés à l'article 1er, peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.

    Art. 4. Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1er, alinéa 1er, et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.

    Par "relations externes" , il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1er par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition:

  6. avec le titulaire de ce numéro ou...

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