Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 17 décembre 2012

Article 1er. Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le 35° est remplacé par ce qui suit :

" 35° le financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, Titre V, Chapitre III " Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand "; ".

Art. 2. Dans l'article 25, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

    En cas d'application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %.

    En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %. ";

  2. le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

    " Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

    En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %. ".

    Art. 3. Dans l'article 31, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé parce qui suit :

    " § 2. Sauf dispositions contraires, les amortissements des charges de construction, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

    Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

    En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %.

    Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.

    En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien. ".

    Art. 4. Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), 1er alinéa, du même arrêté, les mots " des scores déterminés à l'article 80, 1° " sont remplacés par les mots " du score déterminé à l'article 78, 1° ".

    Art. 5. Dans le Chapitre VI du même arrêté, est insérée une sous-section 6bis contenant l'article 47bis, rédigée comme suit :

    " Sous-section 6bis. - Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux

    Art. 47bis. A partir du 1er janvier 2008, un budget de 3.672.000 euros est réparti entre les hôpitaux généraux pour couvrir les coûts des pansements actifs qui, avant cette date, étaient pris en charge par l'Assurance-maladie invalidité et qui ne le sont plus, au prorata de la part de chaque hôpital dans le budget global B2 des hôpitaux généraux tel que notifié au 1er janvier 2008. ".

    Art. 6. Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, b.1) et b.2) sont insérés, rédigés comme suit :

    " b.1) A partir du 1er juillet 2008, le montant calculé suivant les points a) et b) est adapté pour garantir le financement de 0,5 ETP pour les associations dont la zone d'attractivité dessert moins de 250.000 habitants et 0,75 ETP pour les associations dont la zone d'attractivité dessert entre 250.000 et 500.000 habitants. La valeur d'un ETP est fixé à 50.000 euros au 1er juillet 2008.

    b.2) Un montant supplémentaire de 67.000 euros (index 01/01/2008) est réparti entre les associations, après les calculs visés aux points a), b) et b.1), au prorata du pourcentage d'habitants que l'association dessert. ".

    Art. 7. L'article 63, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2008 à 43.088.472 euros, au 1er janvier 2009 à 79.634.247 euros, au 1er juillet 2009 à 84.434.247 euros, au 1er janvier 2010 à 98.278.674 euros, au 1er janvier 2011 à 97.051.987 euros, et au 1er janvier 2012 à 87.243.026 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes.

    Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après :

    - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, la qualité des soins hospitaliers, la collecte de données hospitalières, les procédures et outils télématiques;

    - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux, ou une catégorie d'hôpitaux, et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux;

    - le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné;

    - les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de...

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