21 JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 15, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, chapitre Ier, modifié par les lois des 4 avril 1995, 15 juillet 1998, 15 décembre 2004, 14 décembre 2005, 2 juin 2010 et l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Vu la loi de finances du 22 décembre 2010 pour l'année budgétaire 2011, l'article 29, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 26 novembre 1998, 11 juin 2001, 5 mars 2006, 26 avril 2007 et 31 mai 2009;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 15 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Le Ministre des Finances peut décider lors de l'ouverture d'une ligne d'obligations linéaires que celles-ci peuvent être scindées en titres dématérialisés autonomes. Ces titres représentent le droit au capital, le droit à chacun des paiements d'intérêt ou le droit au capital et au dernier paiement d'intérêt.

    ;

  2. dans l'alinéa 2, les mots « avant le 28 juin 2011 » sont insérés entre les mots « la scission d'obligations linéaires » et les mots « sont dénommés »;

  3. l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

    Les titres issus de la scission d'obligations linéaires à partir du 28 juin 2011 sont dénommés BE-strips.

    Art. 2. L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2002, est remplacé par ce qui suit :

    Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances à cet effet et l'Administration de la trésorerie peuvent demander à la Banque Nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d'obligations linéaires, ainsi que la conversion des titres visés à l'article 15, alinéa 2 en BE-strips.

    La Banque Nationale de Belgique peut, pour des raisons techniques, scinder et reconstituer des obligations linéaires, ainsi que convertir des titres visés à l'article 15, alinéa 2 en BE-strips.

    Art. 3. A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre...

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