29 AOUT 2002. - Arrêté ministériel déterminant les armes et les munitions faisant partie de l'équipement réglementaire des inspecteurs et des inspecteurs en chef adjoints du service sûreté de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles-National

La Ministre de la Mobilité et des transports,

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et participations publiques

Vu la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce de munitions, notamment l'article 22, modifiée par la loi du 30 janvier 1991;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, ainsi que les articles 38, 39, 41 et 42, modifiée par les lois du 3 mai 1999 et du 31 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment les articles 1er, 12° et 2 alinéa 5;

Vu l'avis favorable des Ministres de l'Intérieur et de la Justice;

Considérant que, pour des raisons de confidentialité, seulement l'intitulé de cet arrêté de même que les considérants et ses articles 1er, 2 et 10 seront publiés dans le Moniteur belge .

Vu l'urgence motivée par la décision du conseil des ministres du 19 juillet 2002, de charger, à partir du 1er septembre 2002, l'inspection aéroportuaire de l'aéroport de Bruxelles-National, de la sûreté du périmètre de l'aéroport de Bruxelles-National qui, en attendant, est encore assurée par la police fédérale jusqu'au 31 août 2002; considérant qu'un arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique autorise à des conditions très restrictives, le port d'une arme par l'inspecteur en chef adjoint et par les inspecteurs de l'inspection aéroportuaire; qu'en exécution de cet arrêté, ces conditions doivent être promulguées d'urgence de sorte que les dispositions nécessaires puissent être prises à temps pour permettre à...

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