29 MARS 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et le Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Ministre de la Justitie,

Mme A. TURTELBOOM

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Mme M. DE BLOCK

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justitie,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2011-2012.

Sénat.

Documents

Projet de loi déposé le 1er décembre 2011, n° 5-1371/1.

Rapport fait au nom de la Commission 5-1371/2.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 26 janvier 2012.

Vote, séance du 26 janvier 2012.

Chambre.

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2024/1.

Rapport fait au nom de la commission 53-2024/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale 53-2024/3.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 1er mars 2012.

Vote, séance du 1er mars 2012.

Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

LES ETATS DU BENELUX

(le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas), agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention Benelux du 11 avril 1960

et

LA REPUBLIQUE D'ARMENIE,

ci-après dénommés « les Parties contractantes »,

DESIREUX de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'une autre Partie contractante, c'est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions et champ d'application

(1) Aux termes du présent accord il faut entendre par territoire

  1. du Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;

  2. de la République d'Arménie : le territoire de la République d'Arménie.

    (2) Aux termes du présent accord il faut entendre par :

  3. « personne en séjour irrégulier » : toute personne qui se trouvant sur le territoire de la Partie contractante requérante ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur;

  4. « Etat tiers » : tout Etat autre qu'un Etat du Benelux et de la République d'Arménie;

  5. « ressortissant d'un Etat tiers » : toute personne qui n'est pas un ressortissant de l'un des Etats du Benelux ou de la République d'Arménie;

  6. « apatride » : la personne dont le statut est défini par la Convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954;

  7. « frontières » :

    - la première frontière franchie qui n'est pas commune aux Parties contractantes;

    - tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du Benelux ou sur le territoire de la République d'Arménie par lesquels s'effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d'un Etat tiers.

    Article 2

    Réadmission des nationaux

    (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire sans formalité à la demande de l'autre Partie contractante, toute personne en séjour irrégulier lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

    (2) A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 4, la Partie contractante requise délivre dans un délai de trois jours ouvrables les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.

    (3) La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

    Article 3

    Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers ou d'apatrides

    (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d'un Etat tiers ou les apatrides qui ne répondent pas ou qui ne répondent plus aux conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsqu'il peut être prouvé ou valablement présumé, que ces personnes, au moment ou leur séjour irrégulier a été constaté sur le territoire de la Partie contractante requérante, avaient le droit de résider régulièrement sur le territoire de la Partie contractante requise.

    (2) A la demande de la Partie contractante requérante, et conformément aux dispositions de l'article 4, la Partie contractante requise délivre dans un délai de trois jours ouvrables les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.

    Article 4

    Identité et nationalité

    (1) L'identité et la nationalité d'une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe (1) de l'article 2 et au paragraphe (1) de l'article 3 peuvent être prouvées par les documents suivants :

    - un document d'identité national en cours de validité;

    - un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez-passer) en tenant lieu en cours de validité;

    - un document d'identité militaire ou un autre document d'identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité;

    - un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission.

    (2) L'identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants :

    - un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d'établir l'identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre);

    - un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d'état civil.

    (3) La présomption d'identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants :

    - un procès-verbal d'un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;

    - d'autres documents permettant d'établir l'identité de la personne concernée;

    - les photocopies des documents décrits ci-dessus;

    - le procès-verbal d'audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;

    - la langue dans laquelle s'exprime la personne concernée.

    Article 5

    Introduction de la demande de réadmission

    (1) Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra

  8. les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence);

  9. la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d'émission, la durée de validité, l'autorité émettrice) et/ou toute autre preuve documentaire permettant l'établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;

  10. deux photographies d'identité.

    (2) La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre...

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