Arrêté royal relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale., de 3 juin 2007

TITRE Ier. - Généralités.

Article 1. _ Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. membre du personnel : toute personne visée à l'article 1er, 2° à 5°, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique;

  2. armement : toutes les armes, individuelles, collectives ou particulières, y compris celles visées au point 6°, dont sont dotés les membres du personnel ainsi que leurs munitions et leurs accessoires;

  3. armement individuel : l'armement attribué nominativement à un membre du personnel;

  4. armement collectif : l'armement, non attribué nominativement, mis temporairement à la disposition d'un membre du personnel;

  5. armement particulier : l'armement, ni individuel, ni collectif, nécessaire à l'exécution de missions particulières;

  6. moyens incapacitants : les moyens contenant un produit temporairement incapacitant, ininflammable tant dans sa composition que lors de sa projection et ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, ainsi que leurs accessoires;

  7. Ministre : le Ministre de l'Intérieur.

    Art. 2. Les compétences attribuées par le présent arrêté au Ministre sont, pour ce qui concerne les membres des Services d'enquêtes des Comités permanent P et R, exercées, respectivement, par le Comité permanent P et le Comité permanent R.

    Les compétences attribuées aux autres autorités ou fonctionnaires visés au présent arrêté sont, pour ce qui concerne les membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, exercées par les autorités désignées à cet effet dans les règlements d'ordre intérieur de ces services.

    TITRE II. - L'armement.

    CHAPITRE Ier. - L'armement.

    Art. 3. L'armement des fonctionnaires de police comprend l'armement individuel, l'armement collectif et l'armement particulier.

    L'armement des agents de police est exclusivement constitué de moyens incapacitants.

    L'armement des membres du cadre administratif et logistique visés à l'article 138, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est exclusivement constitué de moyens incapacitants.

    Les membres du cadre administratif et logistique chargés de l'accueil dans un complexe de police peuvent être équipés d'un moyen incapacitant.

    Art. 4. L'armement individuel comprend :

  8. les armes à feu courtes, de type pistolet semi-automatique, de calibre n'excédant pas 9 mm;

  9. les armes de frappe droites rétractables;

  10. les moyens incapacitants.

    Art. 5. L'armement collectif comprend :

  11. les armes à feu longues semi-automatiques, de calibre n'excédant pas 9 mm;

  12. les armes de frappes droites rigides ou souples;

  13. les moyens incapacitants.

    Art. 6. L'armement particulier est déterminé par le Ministre.

    Art. 7. L'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R est déterminé, respectivement, par le Comité permanent P et le Comité permanent R.

    CHAPITRE II. - Acquisition de l'armement.

    Art. 8. L'acquisition de l'armement ainsi que la détermination de la quantité de l'armement collectif minimal sont effectuées conformément aux normes techniques et aux directives fixées par le Ministre.

    Art. 9. L'acquisition de l'armement collectif est subordonnée à l'autorisation préalable, selon le cas, du :

    - bourgmestre ou du collège de police;

    - commissaire général ou de son délégué, sur avis du directeur général dont dépend la direction ou le service concerné.

    Art. 10. Les fonctionnaires de police peuvent, moyennant autorisation accordée par le Ministre, disposer d'un armement particulier. La demande, dûment motivée, doit être introduite auprès du Ministre, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police après avis du chef de corps ou par le commissaire général ou son délégué après avis...

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