Loi modifiant la législation en ce qui concerne l'amélioration de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d'autorité (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-2012 et mise à jour au, de 30 novembre 2011

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2012&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2012&choix2=ET&numero=2&table_name=LOI&pddj=20&fromtab=loi_all&pddm=01&pdfj=20&cc=DROIT+PENAL&DETAIL=2011113028/F&nm=2011009810&sql=pd+between+date'2012-01-20'+and+date'2012-01-20'++and+cc+contains+'DROIT+PENAL'and+actif+=+'Y'&pdfm=01&rech=2&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2011113028&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - L'allongement du délai de prescription à quinze ans

Art. 2. Dans l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 30 mai 1961 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 16 juillet 2002, 5 août 2003 et 21 décembre 2009, est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :

" En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 379, 380, 409 et 433 quinquies , § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans. "

Art. 3. Dans l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les lois des 28 novembre 2000 et 10 août 2005, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" En cas de correctionnalisation d'un crime visé à l'alinéa premier, le délai de prescription de l'action publique reste celui qui est prévu à l'article 21, alinéa 3. "

CHAPITRE 3. - L'obligation de l'enregistrement audiovisuel des auditions

Art. 4. L'article 92 du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 20 juillet 1990 et rétabli par la loi du 28 novembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 92. § 1er. L'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées aux articles 372 à 377, 379, 380, §§ 4 et 5, et 409 du Code pénal fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire motivée prise par le procureur du Roi ou le juge d'instruction tenant compte des circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du mineur.

Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis.

L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.

§ 2. L'enregistrement audiovisuel de...

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