Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-05-1998 et mise à jour au 29-11-2001.), de 6 mai 1998

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles des contrats d'apprentissage peuvent être conclus dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes.

Toutefois, le Roi peut, sur avis unanime du Conseil national du Travail, émis après avoir pris l'avis du comité paritaire d'apprentissage compétent, permettre, selon les modalités déterminées dans cet avis unanime du Conseil, que dans les entreprises visées à l'alinéa 1er, des contrats d'apprentissage soient conclus en application de la présente loi pour les professions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Toutefois, dans les entreprises occupant 20 ou plus, mais moins de 50 travailleurs, des contrats d'apprentissage ne peuvent être conclus en application de la présente loi pour les professions visées au § 1er, alinéa 1er, qu'après demande du comité paritaire d'apprentissage compétent auprès du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, et conformément à l'avis de ce dernier comité, pris à la majorité ordinaire des voix.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tôt trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, réduire le nombre de 20 travailleurs, visé aux § 1er et § 2, à 10. ".

Art. 3. L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un jeune qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

En outre, le contrat d'apprentissage doit être conclu, pour ce qui concerne l'apprenti, avant l'âge de 18 ans.

§ 2. Toutefois le Roi peut, sur avis unanime du Conseil national du Travail, déterminer les conditions et modalités selon lesquelles il peut être dérogé à la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, des conditions et modalités autres ou supplémentaires, selon lesquelles il peut être dérogé à la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, peuvent être déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47. ".

Art. 4. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. § 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour les professions déterminées dans le règlement d'apprentissage conformément à l'article 47.

Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un patron agréé conformément à l'article 43.

Le jeune qui a terminé avec succès un cycle complet de formation pour une profession déterminée et qui, dès lors, est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat prouvant qu'il possède un certain niveau de qualification dans cette profession, ne peut plus conclure de contrat d'apprentissage en vue d'atteindre le même niveau de qualification dans cette profession.

§ 2. Le contrat d'apprentissage conclu en violation d'une des dispositions du § 1er, est considéré comme un contrat de travail ou d'engagement. ".

Art. 5. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement, suivant le modèle fixé dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, et ce au plus tard au moment de l'entrée en service de l'apprenti. ".

Art. 6. A l'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du patron, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu; ";

  1. un 5°bis est inséré, rédigé comme suit :

    " 5°bis le cas échéant, les nom, prénoms, date de naissance et domicile du responsable de la formation, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu; ";

  2. un 6°bis est inséré, rédigé comme suit :

    " 6°bis le nom et l'adresse de l'établissement où l'apprenti suivra les formations théorique complémentaire et générale; ";

  3. un 8°bis est inséré, rédigé comme suit :

    " 8°bis le schéma d'alternance indiquant, d'une part, les heures pendant lesquelles l'apprenti suit la formation pratique en entreprise, et, d'autre part, les heures pendant lesquelles il suit les formations théorique complémentaire et générale, conformément aux dispositions y afférentes du règlement d'apprentissage visé à l'article 47; ";

  4. le 9° est remplacé par la disposition suivante :

    " 9° le montant de l'indemnité à payer à l'apprenti, telle que fixée conformément à l'article 25; ".

    Art. 7. Dans l'article 8 de la même loi, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots "§".

    Art. 8. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " La durée du contrat d'apprentissage est égale à celle de l'apprentissage fixée dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, sans pouvoir être inférieur à six mois. ".

    Art. 9. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : " Le patron doit assurer personnellement la formation de l'apprenti.

    Toutefois, s'il ne dispose pas de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, ou s'il assure déjà lui-même la formation à une profession et qu'il veut former des apprentis à d'autres professions, il doit désigner, pour chaque profession, un responsable de la formation dans l'entreprise.

    Eventuellement, le patron désigne un ou plusieurs moniteurs chargés sous sa responsabilité ou, le cas échéant, sous celle du responsable de la formation, d'assurer la formation de l'apprenti.

    Lorsque le responsable de la formation désigné conformément à l'alinéa 2, ne dispose pas lui non plus de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, le patron est, en tout cas, obligé de désigner un tel ou de tels moniteurs. ".

    Art. 10. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 25. § 1er. L'apprenti recoit de la part du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle qui est due tant pour la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale.

    § 2. Le mode de calcul de l'indemnité d'apprentissage mensuelle due à l'apprenti est fixé dans le règlement...

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