Arrêté de l'Exécutif fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. (NOTE 1 : Abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 1998-07-17/37, art. 29;, de 24 octobre 1991

TITRE I. - Le contrat d'apprentissage.

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. (Voir NOTES sous TITRE) Pour pouvoir être agréé, le contrat d'apprentissage doit répondre aux conditions générales prévues par le présent arrêté, sans préjudice des conditions particulières auxquelles l'Exécutif peut subordonner l'apprentissage d'une profession ou d'un groupe de professions.

Art. 2. (Voir NOTES sous TITRE) Le contrat doit avoir pour objet l'apprentissage d'une profession indépendante susceptible d'être représentée au Conseil supérieur des Classes moyennes.

Le programme de formation de la profession, élaboré par l'Institut, est annexé au contrat conclu entre l'apprenti et le chef d'entreprise, pour en faire partie intégrante.

Art. 3. (Voir NOTES sous TITRE) Eu égard aux possibilités de formation propres à certaines professions, il peut être convenu que, pendant une période déterminée, une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme, pourra être donnée à l'apprenti par un second chef d'entreprise.

Art. 4. (Voir NOTES sous TITRE) § 1. Le chef d'entreprise contractant doit :

  1. être de conduite irréprochable;

  2. être âgé de 25 ans accomplis et faire la preuve d'une formation ou d'une activité de six années au moins dans la profession.

    Les chefs d'entreprise qui sont en possession d'un diplôme de formation de chef d'entreprise ne doivent être âgés que de 23 ans.

    L'Institut peut, sur avis motivé du secrétaire d'apprentissage, déroger aux conditions prévues au 2 ci-dessus si le chef d'entreprise peut justifier d'une compétence particulière, notamment par des diplômes, brevets ou certificats.

    § 2. Si le chef d'entreprise ne peut assumer personnellement la formation pratique de l'apprenti ou s'il ne remplit pas les conditions fixées au § 1er, 2, il doit désigner parmi les membres du personnel un moniteur remplissant les conditions prévues au § 1er, qu'il charge, sous sa responsabilité, de la formation pratique de l'apprenti.

    § 3. Si l'entreprise est une personne morale, le contrat d'apprentissage doit être conclu au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci. Les dispositions des § 1er et § 2 du présent article sont applicables à cette personne physique.

    § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'entreprise doit offrir toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement technique pour permettre la formation pratique de l'apprenti conformément au programme de formation professionnelle annexé au contrat.

    Art. 5. (Voir NOTES sous TITRE) L'apprenti contractant doit répondre aux conditions suivantes :

  3. être âgé de 15 ans accomplis;

  4. avoir suivi au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire.

    Toutefois, les apprentis contractants qui proviennent de l'enseignement secondaire professionnel devront être détenteurs du certificat d'études de base prévu à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire et avoir réussi la deuxième année de cet enseignement ou, en cas d'échec en 2e année de l'enseignement secondaire professionnel, avoir satisfait à une épreuve organisée par l'Institut;

  5. être déclaré physiquement apte à exercer la profession faisant l'objet du contrat après avoir subi aux frais du chef d'entreprise un examen médical pratiqué par un médecin du service médical agréé ou, à défaut, par le médecin de famille de l'apprenti.

    L'examen médical doit intervenir dans les quatorze jours qui suivent la date du début du contrat.

  6. accepter de se soumettre à un examen auprès d'un Centre psycho-médico-social, dans les six mois après la conclusion du contrat.

    Art. 6. (Voir NOTES sous TITRE) Un chef d'entreprise ou son moniteur ne peut former simultanément plus de deux apprentis. L'Institut peut déroger à cette condition sur avis motivé du secrétaire d'apprentissage.

    Art. 7. (Voir NOTES sous TITRE) Le contrat d'apprentissage doit être conforme au contrat-type élaboré par l'Institut.

    Art. 8. (Voir NOTES sous TITRE) La durée du contrat d'apprentissage doit être égale à la durée de la formation prévue pour la profession qui en fait l'objet. La réduction ou la prolongation de la durée de la formation doit se faire sur avis motivé du secrétaire d'apprentissage.

    Lorsqu'il y a rupture du contrat, la durée du contrat ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.

    Art. 9. (Voir NOTES sous TITRE) Tout contrat d'apprentissage comporte une période d'essai de trois mois.

    Art. 10. (Voir NOTES sous TITRE) § 1. La demande d'agrément du contrat doit être adressée à l'Institut par le secrétaire d'apprentissage qui donne son avis sur le contrat proposé.

    La demande doit permettre de vérifier notamment :

  7. si le contrat est conclu dans les formes prescrites;

  8. si la profession choisie peut faire l'objet d'un contrat dans le cadre de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

  9. si le chef d'entreprise et l'apprenti satisfont aux conditions qui leur sont imposées;

  10. si l'entreprise offre toutes les garanties en matière d'organisation et d'équipement technique pour permettre la formation pratique de l'apprenti conformément au programme de formation professionnelle annexé au contrat.

    § 2. Le secrétaire d'apprentissage transmet le dossier de la demande d'agrément à l'Institut dans les deux mois qui suivent la date de conclusion du contrat. Si le dossier n'a pu être complété dans ce délai, le secrétaire en fournit la justification à l'Institut.

    Art. 11. (Voir NOTES sous TITRE) Sans préjudice des voies de droit ordinaire, les parties contractantes doivent s'engager à soumettre immédiatement au secrétaire d'apprentissage toute difficulté née à l'occasion de l'exécution du contrat.

    Celui-ci joue le rôle de consiliateur dans les litiges entre les parties.

    S'il n'y réussit pas ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, il transmet dans la quinzaine à l'Institut pour décision un rapport accompagné du procès-verbal d'audition des parties.

    L'Institut prend la décision finale après avoir pris connaissance de l'avis de la Commission d'Apprentissage lorsque celle-ci a été saisie du litige.

    CHAPITRE II. - Obligations des parties.

    Art. 12. (Voir NOTES sous TITRE) Le chef d'entreprise et l'apprenti se doivent le respect et les égards mutuels. Ils sont tenus d'observer et de garantir le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.

    Art. 13. (Voir NOTES sous TITRE) Le chef d'entreprise a l'obligation :

  11. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice de la profession à laquelle il se destine, notamment en mettant à sa disposition l'aide, l'outillage, les matières et les vêtements de travail et de sécurité nécessaires;

  12. de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'intégration de l'apprenti dans son milieu professionnel et de ne pas mettre fin unilatéralement au contrat sans motif grave;

  13. de ne pas astreindre l'apprenti à des tâches :

    - étrangères à la profession en vue de laquelle il a été engagé;

    - dépourvues de tout caractère formatif;

    - présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité;

    - interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;

  14. de tenir le secrétaire...

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