Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'apprentissage, visé au décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises (TRADUCTION). (NOTE: Consultation des versions antrieures à partir du 30-08-1996 et mise à jour au 05-07-2002), de 24 juillet 1996

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;

  2. VIZO : le 'Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen' (Institut flamand pour l'Entreprise Indépendante), créé par l'art. 20 du décret;

  3. conseil d'administration : le conseil d'administration du VIZO, visé à l'article 22 du décret;

  4. commission de pratique : la commission de pratique du VIZO, visé à l'article 22 du décret;

  5. secrétaire d'apprentissage : le secrétaire d'apprentissage, visé aux articles 62 et 63 du décret;

  6. centres : les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 57 à 61 inclus du décret;

  7. apprentis : les jeunes qui sont engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage, reconnu par la commission de la pratique;

  8. formation de l'entrepreneur : une éducation de base qui prépare à l'exercice technique général, commercial, financier et administratif d'une profession indépendante et à la gestion d'une petite ou moyenne entreprise, comme visée aux articles 8 à 10 inclus du décret.

  9. l'arrêté de normalisation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel;

  10. PME : petite et moyenne entreprise.

    Art. 2. § 1. Conformément à l'article 4 du décret, l'apprentissage est une éducation de base qui conduit à un métier indépendant et qui prépare à la formation d'entrepreneur.

    § 2. L'apprentissage comprend une formation pratique dans une entreprise, complétée par une éducation théorique qui comprend une éducation sociale et une éducation professionnelle technique qui répond à l'obligation de la scolarité partielle. Des cours complémentaires de langues peuvent aussi être dispensés.

    § 3. La commission de pratique détermine la durée de la formation pratique dans une entreprise par formation ou par groupe de formations à un métier indépendant. Par la suite, le conseil d'administration détermine la durée de l'éducation théorique par formation ou par groupe de formations à un métier indépendant. Sous réserve des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, la durée de l'apprentissage ne peut pas comprendre une formation pratique de plus de 3 ans.

    Art. 3. § 1. L'apprentissage peut être organisé pour les formations à un métier indépendant qui ont été reconnues par le conseil d'administration après l'avis de la commission de pratique.

    § 2. Pour pouvoir être agréé comme formation à un métier indépendant, une motivation détaillée doit faire apparaître que la formation répond aux conditions suivantes :

  11. la formation doit être suffisamment spécifique, de facon qu'elle puisse être distinguée d'autres formations;

  12. la formation doit conduire à un métier qui peut être exercé comme indépendant ou comme PME;

  13. la formation doit inculquer des connaissances techniques suffisantes ou doit entraîner la compréhension de nouvelles techniques;

  14. un programme de base doit être disponible pour la formation.

    § 3. L'agréation comme formation à un métier indépendant est accordée pour une durée déterminée ou indéterminée. L'agréation pour une durée déterminée doit permettre de réaliser des rénovations. Si l'agréation n'est valable que pour une durée déterminée, il faut fixer les conditions qui justifient le caractère limité.

    Art. 4. § 1. Pour être admis à l'apprentissage, l'apprenti doit répondre aux conditions suivantes :

  15. être âgé de 15 ans accomplis;

  16. avoir accompli la scolarité obligatoire à temps plein;

  17. être déclaré physiquement apte à exercer la profession conformément aux dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail.

    § 2. Pour certaines formations ou groupes de formations, la commission de pratique peut déterminer des conditions particulières en matière d'âge et de formation préparatoire pour être admis comme apprenti à l'apprentissage.

    Art. 5. A l'exception des dispositions de l'article 22, toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'engagement d'apprentissage.

    CHAPITRE II. - La formation pratique.

    Section 1. - Le contrat d'apprentissage.

    Art. 6. § 1. La formation pratique pendant l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat d'apprentissage par la médiation d'un secrétaire d'apprentissage.

    § 2. Conformément à l'article 5, § 1er du décret, un contrat d'apprentissage est un contrat pour une durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise-formateur s'engage à apprendre le métier à l'apprenti en lui donnant ou en lui faisant donner une éducation générale et technique et par lequel l'apprenti s'engage à apprendre la pratique du métier sous la direction et sous la surveillance du chef d'entreprise-formateur et de suivre la formation théorique nécessaire à sa formation.

    § 3. Lorsqu'un chef d'entreprise-formateur veut donner une formation professionnelle à un apprenti sur qui il exerce l'autorité parentale ou une tutelle, il suffit d'un engagement d'une durée déterminée, dit engagement d'apprentissage, de l'entrepreneur-formateur avec le secrétaire d'apprentissage. En vertu de l'engagement d'apprentissage le chef d'entreprise-formateur s'engage à donner à l'apprenti la même formation de base que celle prévue dans le contrat d'apprentissage et de faire suivre par l'apprenti l'éducation théorique nécessaire à sa formation.

    Art. 7. Le contrat d'apprentissage et l'engagement d'apprentissage doivent correspondre au contrat et à l'engagement modèles rédigés par la commission de pratique. Ils doivent être faits par écrit et chaque partie concernée doit recevoir un exemplaire original signé.

    Art. 8. § 1. Le contrat d'apprentissage doit notamment contenir les mentions et les dispositions suivantes :

  18. la date d'entrée en vigueur, la durée et l'objet du contrat d'apprentissage;

  19. l'identité du chef d'entreprise-formateur et, le cas échéant, du moniteur;

  20. l'identité de l'apprenti et du représentant légal;

  21. la durée de la période d'essai;

  22. le montant de l'indemnisation payable à l'apprenti comme prévu à l'article 22 du présent arrêté;

  23. la référence aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d'assurance sociale et de réglementation et protection du travail qui sont applicables à l'apprenti;

  24. la référence à l'article 26 du présent arrêté concernant la responsabilité du chef d'entreprise-formateur et celle de l'apprenti;

  25. l'engagement du chef d'entreprise-formateur de payer une indemnisation à l'apprenti, comme prévu à l'article 39 du présent arrêté, lors d'une exclusion conformément à l'article 38.

    § 2. Les documents suivants doivent notamment être annexés au contrat d'apprentissage :

  26. le programme de formation, comme prévu par la commission de pratique;

  27. les droits et les devoirs de l'apprenti et du chef d'entreprise-formateur, y compris leurs droits et leurs devoirs sur le plan moral et pédagogique;

  28. les dispositions du présent arrêté concernant la suspension et la fin du contrat d'apprentissage;

  29. le carnet de tâches qui permet à toutes les parties concernées d'évaluer le déroulement de l'apprentissage, conformément aux directives de la commission de pratique.

    Art. 9. § 1. La durée du contrat d'apprentissage doit correspondre à la durée de la formation au métier indépendant qui en fait l'objet. En aucun cas, la durée ne peut être inférieure à un an de cours complet ou supérieure à trois ans.

    § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la commission de pratique peut, d'office ou sur la proposition du secrétaire d'apprentissage et/ou de l'équipe d'accompagnement visée à l'article 70, après examen :

  30. diminuer la durée du contrat d'apprentissage à une durée minimale de 6 mois lorsque la formation préparatoire, les progrès faits pendant l'apprentissage ou l'âge de l'apprenti le justifient;

  31. en vue de l'accomplissement normal de l'apprentissage, après un changement de chef d'entreprise-formateur, diminuer la durée du nouveau contrat d'apprentissage à une durée de moins de 6 mois;

  32. prolonger la durée du contrat d'apprentissage en application des articles 31 § 3, 76, 77 et 78 du présent arrêté.

    Art. 10. § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 32 du présent arrêté, le contrat d'apprentissage se termine le 30 juin de l'année dans laquelle expire la formation qui en fait l'objet.

    § 2. La commission de pratique peut, d'office ou sur la proposition du secrétaire d'apprentissage et après examen, fixer une autre date finale du contrat d'apprentissage.

    Art. 11. § 1. Le contrat d'apprentissage doit comporter une période d'essai qui, conformément aux directives de la commission de pratique, ne peut pas être inférieure à un mois ni supérieure à 3 mois.

    § 2. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin au cours de la période d'essai sur la demande d'une des parties. Dans ce cas-ci, il faudra respecter un préavis de dix jours calendrier prenant cours le jour suivant le jour de la notification du préavis. Dans les dix jours calendrier, le chef d'entreprise-formateur le communiquera par écrit au secrétaire d'apprentissage.

    Art. 12. § 1. Pour pouvoir être agréé, le contrat d'apprentissage doit répondre aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice des dispositions particulières que la commission de pratique peut fixer pour une formation ou pour un groupe de formations.

    § 2. Le secrétaire d'apprentissage doit remettre la demande d'agréation du contrat, dans un délai raisonnable après la signature et pourvue d'un avis, à la commission de pratique.

    § 3. Sur base de la demande et de l'avis du secrétaire d'apprentissage, le commission de pratique pourra vérifier en particulier :

  33. si le contrat d'apprentissage a été conclu par un chef d'entreprise qui remplit les conditions stipulées aux articles 14 à 18 inclus du présent arrêté et si l'apprenti...

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