Loi apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public., de 3 février 2003

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à la législation relative aux pensions des membres du personnel de l'enseignement.

Art. 2. L'article 15 de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Par dérogation à l'article 8, § 1er, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence, chaque année de service prestée :

  1. dans la division préparatoire de l'Ecole royale militaire;

  2. à l'Ecole d'officiers de gendarmerie en qualité de maître de langue. "

    Art. 3. Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " Art. 16bis. Par dérogation à l'article 8, § 1er, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique de l'Université de Liège, de l'Université de Mons, de la Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux et de la Fondation universitaire luxembourgeoise est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "

    Art. 4. A l'article 1er de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, complété par la loi du 20 juillet 1977, sont apportées les modifications suivantes :

  3. les mots " Les dispositions de la présente loi s'appliquent : " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux pensions de retraite qui sont liquidées uniquement à raison des tantièmes 1/48, 1/50, 1/55 ou 1/60 et qui sont allouées : ";

  4. l'alinéa 1er est complété comme suit :

    " 5° aux maîtres de langue à l'Ecole d'officiers de gendarmerie;

  5. aux personnes qui ont droit à une pension à charge du Trésor public, conformément aux dispositions de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement;

  6. aux membres du personnel scientifique des institutions universitaires. ";

  7. il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

    " Les tantièmes plus favorables que ceux prévus à l'alinéa 1er peuvent être remplacés par le tantième 1/55 en vue d'obtenir le bénéfice de la bonification prévue par la présente loi. "

    Art. 5. L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 15 mai 1984, 18 juillet 1990 et 21 mai 1991 est complété par l'alinéa suivant :

    " Le présent paragraphe n'est pas d'application aux diplômes de l'enseignement du jour de plein exercice. "

    Art. 6. L'article 1er de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement est complété par l'alinéa suivant :

    " Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "

    Art. 7. L'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 21 mai 1991, est remplacé par la disposition suivante :

    " Art. 6bis. La charge de la pension de retraite ou de survie afférente aux services rendus avant le 1er janvier 1986 en qualité de membre du personnel scientifique de la Faculté polytechnique de Mons et qui ont donné lieu à l'affiliation de l'intéressé à la Caisse provinciale des pensions de la Province de Hainaut, est supportée par cette caisse conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. La présente disposition s'applique même si les services précités ont été rendus à titre temporaire avant la nomination définitive. "

    Art. 8. L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé comme suit :

    " CHAPITRE II. - Régime de pension et statut administratif et pécuniaire des membres du personnel scientifique, administratif et technique de la " Universiteit Antwerpen ", de la " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg "

    Art. 9. A l'article 10 de la même loi, les mots " membres du personnel scientifique, administratif et technique de l' " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg " " sont remplacés par les mots " membres du personnel scientifique, administratif et technique de la " Universiteit Antwerpen ", de la " Universitaire Instelling Antwerpen " et du " Universitair Centrum Limburg ". "

    Art. 10. L'article 11, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

    " Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "

    Art. 11. § 1er. Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " CHAPITRE IIbis. - Régime de pension des membres du personnel scientifique et des membres du personnel administratif et technique de l' " Universiteit Gent " et de l' " Universitair Centrum Antwerpen "

    Art. 15bis. Les membres du personnel scientifique et les membres du personnel administratif et technique de l' " Universiteit Gent " et de l' " Universitair Centrum Antwerpen " qui sont titulaires d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui sont rémunérés à charge des allocations de fonctionnement octroyées par l'Etat ou par la Communauté flamande, bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'Administration générale de l'Etat.

    Les pensions de retraite allouées en vertu du présent chapitre sont à charge du Trésor public. "

    § 2. L'article 15bis de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

    " Pour la liquidation de la pension de retraite, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel scientifique est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "

    Art. 12. Un chapitre IIter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    " CHAPITRE IIter. - Services prestés en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université dans la Communauté flamande

    Art. 15ter. Pour la liquidation de la pension de retraite à charge du Trésor public, chaque année de service prestée en qualité de membre du personnel académique assistant d'une université visée à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est comptée à raison de 1/55 du traitement de référence. "

    Art. 13. A l'article 1er de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 16 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes :

  8. au 1°, les mots " et par le décret spécial de la Communauté flamande du 26 juin 1991 relatif à l' " Universiteit Gent " et à l' " Universitair Centrum Antwerpen " " sont insérés entre les mots " par l'Etat " et les mots ", à l'exclusion ";

  9. le 3° est remplacé par la disposition suivante :

    " 3° aux membres du personnel enseignant civil de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense et des facultés de l'Ecole royale militaire; ";

  10. le 4° est complété comme suit : " - la Universiteit Antwerpen ";

  11. l'article est complété par l'alinéa suivant :

    " En ce qui concerne les universités de la Communauté flamande, sont considérés comme membre du personnel enseignant, les membres du personnel académique autonome visés par le décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. "

    Art. 14. L'article 5, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    " § 3. La pension de retraite est liquidée à raison :

  12. de 1/30 du traitement de référence pour chaque année de service prestée en qualité de professeur, professeur ordinaire, professeur extraordinaire ou professeur associé;

  13. de 1/55 du traitement de référence pour chaque année de service prestée comme membre du personnel enseignant de l'enseignement universitaire dans une qualité autre que celle définie au 1°;

  14. du tantième fixé par les lois en vigueur en ce qui concerne les autres services admissibles.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° :

    1) les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé, de chargé de cours principal ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, si avant le 1er octobre 1991 ils ont presté des services en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre;

    2) les services prestés en qualité de chargé de cours principal par les membres du personnel de l'enseignement universitaire néerlandophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;

    3) les services prestés en qualité de chargé de cours, de chargé de cours associé ou de titulaire d'un grade équivalent dans une université libre par les membres du personnel de l'enseignement universitaire francophone sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;

    4) les services prestés en qualité de chargé de cours par les membres du personnel enseignant de l'Ecole de guerre, de l'Institut royal supérieur de défense ou des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont presté des services en cette qualité avant le 1er janvier 2003;

    5) les services prestés en qualité de maître ou de répétiteur civil par les membres du personnel enseignant des facultés de l'Ecole royale militaire sont pris en compte à raison du tantième 1/30, s'ils ont été nommés en cette qualité...

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