Appliquer la bonne disposition n’est pas qu’une question de bon sens : c’est la loi

AuteurSabrina Scarna

En matière de commissions payées à une société belge, il n’est pas rare de voir l’administration invoquer l’article 49 du CIR en vue de rejeter la déduction de la dépense lorsqu’elle estime que celle-ci ne correspond à aucune contre-prestation réelle.

Cette position administrative est contraire à l’article 26 du Code des Impôts sur les Revenus qui vise l’hypothèse où une entreprise consent des avantages anormaux ou bénévoles.

Ainsi, lorsqu’une entreprise en Belgique accorde pareils avantages, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf lorsqu’ils sont intervenus pour déterminer les revenus imposables du bénéficiaire.

En d’autres termes, in concreto, l’application de cette règle aboutit à taxer celui qui a supporté la dépense consentie de façon anormale ou bénévole puisqu’elle est réincorporée dans son bénéfice.

L’article 26 CIR prévoit expressément que les avantages anormaux ou bénévoles seront réincorporés dans le bénéfice imposable de celui qui les a consentis, sauf si ces avantages sont intervenus dans la base imposable du bénéficiaire.

La ratio de cette exception est d’éviter une double taxation illégale. En effet, le législateur a considéré que lorsque l’avantage anormal ou bénévole intervient pour déterminer la base imposable du bénéficiaire, il ne peut être repris dans la base imposable de celui qui l’a supporté.

L’administration ne recourt jamais à cette disposition lorsque l’avantage anormal ou bénévole a été octroyé à un bénéficiaire qui est une société belge.

En effet, dans cette hypothèse, même si la dépense constitue un avantage anormal ou bénévole, elle ne sera pas réincorporée dans la base imposable de celui qui l’a consentie puisque, le bénéficiaire étant une société belge, cette dépense est nécessairement intervenue pour déterminer le revenu imposable de ce dernier.

Partant, en n’appliquant pas l’article 26, disposition prévue à cet effet, mais en choisissant de recourir à l’article 49, l’administration aboutit à la situation que le législateur a voulu éviter, soit une double taxation tant dans le chef de celui qui a octroyé l’avantage que dans celui qui en a bénéficié.

Si une entreprise belge consent un avantage anormal comme par exemple des management fees excessifs et qu’il est taxé dans le chef du bénéficiaire, la déductibilité de cet avantage doit être maintenue dans son chef.

Le Tribunal de 1ère instance de Liège qui a considéré que l’administration ne pouvait recourir à l’article 49 CIR dans pareille situation...

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