Applicabilité de la « taxe Caïman » aux distributions d’un trust : un ruling bienvenu!

AuteurMélanie Daube

Nul n’ignore plus qu’en droit belge, l’impôt frappe les revenus non perçus qu’un contribuable belge recueille dans une « construction juridique », via une fiction de transparence fiscale applicable à certaines structures patrimoniales privées. C’est l’objet de ce que l’on nomme communément la « taxe Caïman ».

La notion de « construction juridique » fait l’objet d’une définition à la fois large et complexe.

Sans entrer dans les détails de cette définition, l’on peut se limiter à rappeler qu’il existe 2 types de « construction juridique ». Les constructions juridiques de « catégorie 1 » visent les « patrimoines flottants ». A ce titre, tous les trusts, quel que soit l’Etat de leur juridiction, et le droit leur étant applicable, sont visés. Les constructions juridiques de « catégorie 2 » englobent une série d’entités non-résidentes disposant de la personnalité juridique, constituées sous la forme de sociétés, d’associations ou de personnes morales. Pour être visées par la taxe, ces entités doivent être soumises à un régime fiscal notablement plus avantageux que le régime fiscal belge. Pour faciliter la tâche du taxateur, 2 listes, apparemment non exhaustives, ont été établies par Arrêté royal, et reprennent ces entités de « catégorie 2 », en distinguant celles établies dans l’EEE de celles établies en dehors de l’EEE.

Depuis le 1er janvier 2015, le contribuable belge qui qualifie au titre de « fondateur » de la construction juridique est soumis à l’impôt, en Belgique, sur les revenus perçus par la construction, comme si ces revenus avaient été perçus directement par le contribuable lui-même.

La nature des revenus perçus est inchangée. Les revenus perçus par la construction ne seront dès lors imposables que dans la mesure où ils l’auraient été s’ils avaient été perçus directement par le fondateur. Dans le cas contraire, par exemple s’il s’agit de revenus relevant de ce que l’on nomme la « gestion normale d’un patrimoine privé », ils n’en deviennent pas automatiquement taxables dans le chef du fondateur de par l’effet de la transparence.

Le fondateur peut échapper à la fiction de transparence lorsqu’il peut établir que les revenus, perçus par la construction, ont été payés ou attribué à un « tiers bénéficiaire », qui répond à différentes conditions tenant au régime fiscal qui lui est applicable. Si ce bénéficiaire est également résident fiscal belge, il en devient alors taxable sur les revenus perçus par la construction juridique, en lieu et...

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