Annexe V et Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (Paris, 1992). - La protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime, fait à Sintra le 23 juillet 1998., de 23 juillet 1998

ANNEXE V. - Sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime.

Article 1. Aux fins de la présente Annexe et de l'Appendice 3, les définitions à donner aux termes " diversité biologique ", " écosystème " et " habitat ", sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.

Art. 2. En remplissant les obligations qu'elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement, les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière à sauvegarder la santé de l'homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l'obligation qu'elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique d'élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, les Parties contractantes :

a. prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant subi des effets préjudiciables; et

b. à ces fins, coopèrent en vue de l'adoption de programmes et mesures de nature à régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés en Appendice 3.

Art. 3. 1. Aux fins de la présente Annexe, la Commission a notamment pour mission :

a. d'élaborer des programmes et mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées en appliquant les critères visés en Appendice 3;

b. ce faisant :

i. de rassembler et d'étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu'elles ont sur les écosystèmes et sur la diversité biologique;

ii. d'élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de protection, de conservation, de restauration ou de précaution dans des zones ou lieux spécifiques, ou visant des espèces ou des habitats particuliers;

iii. sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, de prendre en considération les aspects des stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l'utilisation durable des composantes de la diversité biologique de la zone maritime, telles qu'ils influencent les diverses régions et sous-régions de ladite zone;

iv. sous réserve des...

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