2 AOUT 2002. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature est pris en exécution de l'article 2, § 1er, 3,° de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

En vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les cotisations dues pour les sportifs rémunérés sont calculées sur le montant de la rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, pour autant qu'il s'agisse de sportifs soumis à cette loi.

Si les sportifs susvisés ne sont pas soumis à la loi du 24 février 1978 car ils gagnent moins que le montant mentionné à l'article 2, § 1er, de la loi précitée, les cotisations sont calculées sur des rémunérations forfaitaires fixées à la moitié du montant de la rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978. Lorsque la rémunération réelle payée aux sportifs est inférieure aux montants forfaitaires susvisés, les cotisations de sécurité sociale sont payées sur base de la rémunération réelle.

Le montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 est passé de 13.682,51 euros par an à 6.841,27 euros par an à partir du l' juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 en vertu de l'arrêté royal du 26 juin 2000, à 7.117,64 euros par an du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 en vertu de l'arrêté royal du 14 mars 2001 et à 7.260 euros par an à partir du 1er juillet 2001 en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2001. Lorsque le montant visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré a été modifié par ma Collègue de l'Emploi, il n'a pas été tenu compte des répercussions en matière de sécurité sociale.

Il résulte de ce qui précède que si les cotisations dues pour les sportifs rémunérés sont calculées sur le montant de la rémunération visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 précitée, la base de calcul des cotisations est trop peu élevée pour assurer aux intéressés une protection sociale convenable.

Le projet d'arrêté royal a l'avantage de solutionner la problématique susmentionnée en disposant qu'en 2000 les cotisations continuent à être perçues sur le montant dont il était tenu compte avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 26 juin 2000 et à partir du 1er janvier 2001 sur base du salaire minimum garanti prévu par la convention collective de travail n° 43.

Dans son avis n° 33.091/1 du 21 mars 2002, le Conseil d'Etat dispose qu' « il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés royaux que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité repose sur un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des...

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