2 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour d'appel d'Anvers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 101, modifié par les lois des 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 102, inséré par la loi du 9 juillet 1997, l'article 105, l'article 106, modifié par les lois des 19 juillet 1985, 1er décembre 1994 et 22 décembre 1998, l'article 106bis, inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 3 mai 2003, l'article 107, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 108, modifié par la loi du 19 juillet 1985, l'article 109, modifié par les lois du 19 juillet 1985 et 22 décembre 1998, l'article 109bis, inséré par la loi du 19 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 9 juillet 1997, l'article 109ter, inséré par les lois des 9 juillet 1997 et 29 novembre 2001, les articles 110 et 111, l'article 112, remplacé par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 et l'article 113;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 2006 établissant le règlement particulier de la cour d'appel d'Anvers;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du greffier en chef de la cour d'appel d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Anvers;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. La cour d'appel d'Anvers est composée de vingt-cinq chambres, soit :

  1. seize chambres à trois conseillers, à savoir de la première à la seizième chambre, dont la quatorzième chambre (correctionnelle) en tant que chambre spécialisée connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, sixième alinéa, du Code judiciaire, et dont la seizième chambre, en tant que chambre de la jeunesse connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire;

  2. neuf chambres à conseiller unique, à savoir de la première chambre bis à la huitième chambre bis et la seizième chambre bis, soit la chambre de la jeunesse.

    § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les présidents de chambre et les conseillers à la cour d'appel peuvent siéger tant dans les chambres civiles et correctionnelles que dans la chambre de la jeunesse et la chambre des mises en accusation; ils peuvent également siéger comme suppléant dans ces mêmes chambres.

    Art. 2. Les chambres à conseiller unique connaissent des affaires visées à l'article 109bis, §§ 1er et 2 du Code judiciaire.

    Les chambres à trois conseillers connaissent les autres affaires.

    Art. 3. § 1er. La première chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.

    La deuxième chambre siège en matière civile les mardi matin et mardi après-midi et les mercredi matin.

    La troisième chambre siège en matière civile les mardi matin et mardi après-midi et les mercredi matin.

    La quatrième chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.

    La cinquième chambre siège en matière civile les jeudi matin, jeudi après-midi et vendredi matin.

    La sixième chambre siège en matière civile et fiscale les lundi matin, lundi après-midi et mardi après-midi.

    La septième chambre siège en matière civile les lundi matin, lundi après-midi et mardi matin.

    La huitième chambre siège en matière civile les mardi après-midi, mercredi matin et mercredi après-midi.

    La neuvième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin et mercredi après-midi et jeudi matin.

    La dixième chambre siège en matière correctionnelle les mardi matin, mercredi matin et mercredi après-midi.

    La onzième chambre siège comme suit :

  3. en matière correctionnelle, chaque mardi après-midi (section Ire) et vendredi après-midi (section II);

  4. dans les matières correctionnelles auxquelles les dispositions de l'article 209bis du Code d'instruction criminelle (sections Ire et II) sont applicables, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, matin et après-midi;

  5. en matière de réhabilitation (section II), le premier vendredi du mois;

  6. en matière de règlement de procédure, les lundi après-midi (section II) et jeudi après-midi (section Ire);

  7. en matière de détention provisoire et de requêtes en libération provisoire,

    - section Ire : les mardi et jeudi matin, et, le cas échéant, après-midi

    - section II : les lundi et vendredi matin, et, le cas échéant, après-midi;

  8. en matière de contrôle des instructions conformément aux articles 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle (sections Ire et II), les mercredi, matin et après-midi;

  9. pour le prononcé dans les affaires visées ci-dessus (sections Ire et II) : selon les nécessités du service, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

    La douzième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin et mercredi après-midi et jeudi après-midi.

    La treizième chambre siège en matière correctionnelle les jeudi matin et après-midi et vendredi matin.

    La quatorzième chambre siège en matière correctionnelle les mercredi matin, jeudi matin et après-midi.

    La quatorzième chambre connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, sixième alinéa, du Code judiciaire le deuxième, troisième et quatrième jeudi après-midi du mois, et est composée, en tant que chambre correctionnelle spécialisée, de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

    La quinzième chambre siège en matière correctionnelle les lundi matin et après-midi et vendredi matin.

    La seizième chambre siège dans les matières de la jeunesse et connaît, aux jours et heures fixées par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avoir pris l'avis du procureur général près cette cour, uniquement des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 92, § 1er, 7°, du Code judiciaire. Cette chambre est composée de trois conseillers à la cour d'appel dont deux au moins ont bénéficié de la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats, comme visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, troisième alinéa, du Code judiciaire, indispensable pour exercer la fonction de juge au tribunal de la jeunesse.

    La première chambre bis siège en matière civile les lundi matin.

    La deuxième chambre bis siège en matière civile les mercredi matin.

    La troisième chambre bis siège en matière civile les mardi matin.

    La quatrième chambre bis siège en matière civile les lundi matin.

    La cinquième chambre bis siège en matière civile les jeudi matin.

    La sixième chambre bis siège en matière civile et fiscale les mardi après-midi.

    La septième chambre bis siège en matière civile les lundi après-midi.

    La huitième chambre bis siège en matière civile et en qualité de bureau d'assistance judiciaire les mardi après-midi.

    La seizième chambre bis connaît des affaires civiles en matière de jeunesse les lundi matin, les lundi après-midi et chaque mercredi après-midi du mois, et des affaires correctionnelles en matière de jeunesse les jeudi avant-midi.

    § 2. Les audiences du matin commencent à 9 heures et se terminent à 12 heures 30;

    les audiences de l'après-midi commencent à 14 heures et se terminent à 17 heures 30.

    Art. 4. § 1er. La première chambre connaît des affaires concernant :

    A.3DROIT DES AFFAIRES

    a biens immeubles

    b biens mobiliers

    d co-propriété

    e servitudes

    f autres

    A.4 DROITS INTELLECTUELS

    a droits d'auteur

    b loi sur les marques

    c dessins et modèles

    d brevets

    e litiges et bureau des marques

    f autres

    A.6 SUCCESSIONS, DONATIONS ET TESTAMENTS

    a liquidation et partage de la succession

    b apport dans la succession

    c homologation des états de créance notaire

    d testament

    e donation

    f petites successions

    g successions ingérées

    h autres

    A.7 CONTRATS, à l'exclusion des matières de la construction, du bail à ferme, des transports et des assurances

    a achat-vente, uniquement relatif aux biens immobiliers

    A.7 CONTRATS, à l'exclusion des matières de la construction, du bail à ferme, des transports et des assurances, uniquement en appel des jugements rendus par le tribunal de première instance

    k factures

    l autres

    A.12 RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

    a avocats, également les...

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