La législation anti-blanchiment et les professionnels du droit et du chiffre

AuteurOlivier Bertin
Occupation de l'auteurAvocat. Assistant à l'UCL. Professeur invité, HEC-Ulg
Pages437-466

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Introduction

Voici bientôt sept ans que les premiers professionnels du droit et du chiffre sont soumis aux obligations de la loi anti-blanchiment du 11 janvier 1993, toujours dénommée (incomplètement) «Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme», publiée au Moniteur belge du 9 février 1993. On y fera référence ci-après comme la Loi.

Appliquée dans un premier temps aux notaires, huissiers de justice et réviseurs, elle a été étendue ensuite aux autres professions comptables et aux conseillers fiscaux et, plus récemment encore, aux avocats.

La législation belge trouve son origine dans trois directives européennes1. Les trois directives en cause seront dénommées ci-après 1ère, 2ème et 3ème directive.

Cette matière est liée à l'actualité de l'année 2005 pour au moins trois motifs :

- la troisième directive européenne a été adoptée cette année et devrait étendre encore le champ d'application des obligations anti-blanchiment dans un avenir proche;

- le second est l'introduction d'un recours en annulation, par des ordres professionnels d'avocats, de la loi du 12 janvier 2004 en ce qu'elle étend les obligations de la Loi aux avocats; la Cour d'arbitrage a rendu un premier arrêt à cet égard cette année, lequel pose une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes, mais contient déjà un certain nombre d'éléments intéressants sur le fondement du recours introduit par les instances du Barreau;

- enfin, la Cour d'arbitrage a rendu cette année une autre décision en cette matière, en rejetant un recours en annulation contre une disposition de la Loi, introduit par des notaires.

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I Quelques statistiques

Répartition du nombre de déclarants par secteur2
Du 01/12/93
au 31/12/04
% Du 01/01/04
au 31/12/04
%
Bureaux de change 55.625 58,9 % 4.676 41,6 %
Établissements de crédit 24.526 26,0 % 4.888 43,5 %
Sociétés de bourse 5.802 6,2 % 64 0,6 %
Casinos 4.911 5,2 % 496 4,4 %
Cellules étrangères 1.876 2,0 % 674 6,0 %
Entreprises d'assurance-vie 733 0,8 % 93 0,9 %
Professions non financières 406 0,4 % 293 2,6 %
Autorité de contrôle 17 0,0 % 3 0,0 %
Autres organismes 493 0,5 % 47 0,4 %

Ces statistiques publiées par la Cellule de traitement des informations financières (ci-après «la CTIF») indiquent que les dénonciations à la Cellule, effectuées par les professionnels du droit et du chiffre dans le cadre de la législation anti-blanchiment représentent une part relativement modeste du total des déclarations pour les périodes examinées.

Selon le président de la CTIF, les dénonciations effectuées par les représentants des professions non financières seraient de très bonne qualité, mais pourraient être plus nombreuses3.

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Répartition de la rubrique «Professions non financières»4
Déclarants nombre de
déclarations reçues
entre le 01/12/93
et le 31/12/04
nombre de
déclarations reçues
entre le 01/01/04
et le 31/12/04
Agents immobiliers 4 3
Entreprises de gardiennage 3 0
Notaires 331 264
Huissiers 2 0
Réviseurs 23 5
Comptables fiscalistes 10 2
Experts comptables externes 7 2
Conseils fiscaux 13 4
Avocats 10 13
Total 406 293

L'importance des déclarations effectuées par les notaires s'explique par le critère objectif contenu à l'article 10bis de la Loi. Cet article en vigueur depuis le 1er février 2004 prévoit que le prix de vente d'un bien immobilier ne peut être acquitté qu'au moyen d'un virement ou d'un chèque, excepté pour un montant n'excédant pas 10 % du prix de vente, avec un maximum absolu de 15.000 EUR.

La convention et l'acte de vente doivent, de surcroît, préciser le numéro de compte financier au débit duquel la somme a été ou sera transférée.

Si le notaire constate le non respect de ces dispositions, il est tenu d'en informer immédiatement la CTIF, indépendamment de tout soupçon concret de blanchiment.

Les cas des agents immobiliers et des entreprises de gardiennage ne seront pas examinés ici.

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II L'inexorable extension de la législation aux diverses professions du droit et du chiffre

Entrée en vigueur de
la Loi du 11 janvier
1993
Notaires Experts comptables
externes
Avocats
Huissiers de justice Conseils fiscaux
externes
Réviseurs Comptables
fiscalistes
agréés
10/03-01/12/93 25/10/1998 29/06/1999 1/02/2004

La Loi est en vigueur depuis le 10 mars ou le 1er décembre 1993, selon les dispositions concernées.

Elle a été étendue aux notaires, huissiers de justice, réviseurs (personnes physiques et personnes morales) par la loi du 10 août 1998, entrée en vigueur le 15 octobre 1998.

La loi du 22 avril 1999 a ensuite étendu le champ d'application de la Loi aux personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes, ainsi que les personnes physiques comme morales inscrites au tableau des comptables agréés et au tableau des comptables fiscalistes agréés, visées par la Loi du 22 avril 1999 relative aux professions fiscales et comptables. Cette extension est entrée en vigueur le 29 juin 1999.

Enfin, la loi du 12 janvier 2004 a intégré les avocats dans les destinataires de la Loi avec effet à partir du 1er février 2004.

Par ces extensions successives du champ d'application, le législateur belge a parfois devancé les exigences des législateurs européens. Comme on l'a vu, c'est dès 1998, puis 1999, que la Loi vise les réviseurs, experts comptables, conseils fiscaux, comptables, notaires et huissiers de justice, alors que la deuxième directive ne prévoyait l'extension obligatoire à ces professions qu'à partir du 15 juin 2003.

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Cela ne pose aucun problème d'incompatibilité entre le droit belge et le droit européen, les États membres étant libres, en l'absence de disposition contraire de la directive, d'étendre le champ d'application par rapport à celui qui est déterminé dans cette directive.

D'autres cas de discordance entre la Loi et les directives, problématiques ou non, seront évoqués ci-dessous.

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III Les professions visées

Pour la détermination des professionnels du droit, le législateur se borne à renvoyer aux notions de notaires, huissiers de justice et avocats, sans autre précision.

Pour les professionnels du chiffre, c'est l'appartenance à un Ordre, une liste ou un tableau qui détermine l'assujettissement à la Loi.

A première vue, cette différence d'approche est sans incidence car, si les professionnels du chiffre précités exercent des professions protégées par la Loi, il en va de même des notaires, huissiers de justice et avocats.

Naturellement, les personnes qui ne portent pas les titres précités ou qui ne font pas partie des autres professionnels précités ne sont, en toute hypothèse, pas visées par la Loi.

La méthode adoptée par le législateur belge fait apparaître ainsi un certain nombre de lacunes. Les conseillers juridiques indépendants, les consultants indépendants, les juristes indépendants de fiduciaires, par exemple, ne sont pas visés par la Loi.

On peut reprocher au législateur belge une transposition défectueuse de la directive de 2001 car cette dernière a vocation à s'appliquer à «tous les membres de professions juridiques indépendantes».

On peut supposer que cette lacune sera, en toute hypothèse, comblée lors de la transposition de la troisième directive. Dans l'intervalle, et à défaut de modification de la Loi, l'État belge ne pourrait pas invoquer le texte de la directive pour imposer les obligations à ces dernières professions qui y échappent encore : il devra modifier la Loi.

D'après les estimations, si on ajoute les 15.000 avocats aux 22.000 personnes déjà soumises à la Loi, ce serait pas moins de 37.000 personnes physiques et morales auxquelles s'imposeraient les obligations de la Loi.

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IV Les obligations de la Loi

Tableau comparatif des obligations de la Loi

Professionnels du chiffre*
Notaires et huissiers
Avocats
Loi applicable seulement
si disposition expresse
Oui Oui
Pour toutes activités ? Oui Non
A. Identification Oui Oui
B. Vigilance Oui Oui
C. Conservation Oui Oui
D. Formation Oui Oui
E. Dénonciation
(sans tipping off)
Oui Oui, mais indirectement et
limité
F. Informations
complémentaires
Oui Oui, mais limité

* Réviseurs, experts-comptables, comptables, comptables fiscalistes, conseils fiscaux (externes)

Les professionnels du droit et du chiffre ne sont pas tous soumis de la même manière aux obligations de la Loi.

Le tableau comparatif qui précède fait apparaître des différences entre, principalement, les avocats et les autres professionnels. Avant...

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