Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande (TRADUCTION)., de 21 décembre 2007

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. universités : les universités visées à l'article 4 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  2. direction de l'institution : l'organe de l'entité comptable compétent pour l'établissement du budget et du cadre organique et l'approbation des comptes annuels;

  3. entité comptable : toute entité visée au point 1°;

  4. exercice : l'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année calendaire et coïncide avec l'année budgétaire.

    CHAPITRE II. - Champ d'application.

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté fixent le schéma comptable et les règles pour l'établissement des comptes annuels des universités en Communauté flamande.

    CHAPITRE III. - Comptabilité.

    Art. 3. Toute entité comptable tient une comptabilité appropriée à la nature et l'étendue de ses activités, en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

    Art. 4. La comptabilité des entités comptables comprend toutes leurs opérations, propriétés, créances, dettes et obligations, quelle que soit leur nature.

    Art. 5. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.

    Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, dans des états comptables, appelés également des livres ou livres journaux. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent.

    Les états comptables de chaque entité comptable se composent au moins d'un journal financier, d'un journal d'achats, d'un journal de ventes et d'un journal divers. Au moins une fois par mois, les journaux sont centralisés dans un livre central.

    Si les journaux sont tenus à jour au moyen de systèmes informatisés, ceux-ci doivent être conçus d'une telle manière, que l'entité comptable soit en tout cas en mesure de tenir sa comptabilité conformément aux dispositions du chapitre III relatif à la comptabilité.

    Les comptes sont tenus selon un plan comptable approprié, dressé conformément aux exigences que posent les activités de l'entité comptable, et numéroté conformément au plan comptable minimum figurant en annexe au présent arrêté. Ce plan comptable est tenu en permanence à la disposition de ceux qui sont intéressés, tant au siège qu'auprès des principales divisions comptables. Les comptes repris au plan comptable minimum qui sont sans objet pour une entité comptable, ne doivent pas être repris dans le plan comptable de celle-ci.

    Art. 6. Toute inscription se fait à l'aide d'une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.

    Les pièces justificatives sont classées méthodiquement et doivent être conservées, en original ou en copie, pendant une période de sept ans, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la clôture. Les pièces qui ne font pas preuve à l'égard de tiers sont conservées pendant trois ans.

    Art. 7. Les livres sont cotés par feuille. Ils forment, par catégorie, une série continue. Ils portent la mention de leur catégorie, leur place dans la série et le nom de l'entité comptable.

    Les livres sont tenus de manière que la continuité matérielle, ainsi que la régularité et l'invariabilité des écritures soient garanties.

    Art. 8. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture originale doit rester lisible.

    Les entités comptables doivent conserver leurs livres pendant sept ans, à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture.

    Art. 9. Toute entité comptable procède avec bonne foi et prudence, à la fin de chaque exercice, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire des avoirs, créances, dettes et obligations de toute nature relatifs aux activités ainsi qu'aux moyens propres qu'elle y a affectés. Les pièces d'inventaire sont transcrites dans un livre d'inventaire. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.

    L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entité comptable. L'inventaire est évalué suivant les règles reprises au chapitre V.

    Art. 10. A la fin de chaque exercice, les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés et décrits dans un état descriptif, constituant les comptes annuels.

    CHAPITRE IV. - Principes généraux des comptes annuels.

    Art. 11. Les comptes annuels comportent le bilan, le compte de résultats et l'annexe justificative. Ces documents forment un ensemble. Les postes des comptes annuels sont exprimés en euros.

    Les comptes annuels sont soumis à un réviseur d'entreprise, dont la déclaration à l'occasion d'un contrôle entier est ajoutée aux comptes annuels.

    Art. 12. Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté et aux schémas ci-joints.

    Art. 13. Les comptes annuels brossent un tableau fidèle du patrimoine, de la position financière et du résultat de l'entité comptable.

    Lorsque l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire à ces dispositions, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe justificative.

    Art. 14. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et rendre méthodiquement d'une part la nature et le montant, au jour de la clôture de l'exercice, des avoirs et droits de l'entité comptable, de ses dettes et obligations ainsi que de ses moyens propres, et d'autre part, pour l'exercice clôturé à ce jour, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

    Une compensation entre les créances et les dettes, entre les droits et les engagements et entre les charges et les produits est interdite, sauf aux cas prévus par le présent arrêté.

    Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe justificative, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, la position financière ou le résultat de l'entité comptable. Des droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe justificative.

    Art. 15. Le bilan est dressé après affectation, à savoir compte tenu des décisions quant à l'affectation du solde du compte de résultats et du résultat reporté. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.

    Le bilan initial de l'exercice doit, sans préjudice de l'application de l'article 67, deuxième alinéa, correspondre au bilan final de l'exercice précédent.

    Art. 16. Le plan comptable de l'entité comptable doit être conçu ou ajusté de manière que le bilan et les comptes de résultats résultent, sans addition ou omission, du bilan des comptes y afférents, dressés après leur mise en concordance visée à l'article 10.

    CHAPITRE V. - Règles d'évaluation.

    Section Ire. - Dispositions générales.

    Art. 17. § 1er. Chaque entité comptable détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, sont applicables à l'évaluation de l'inventaire prévu à l'article 9, premier alinéa, et notamment, à la constitution et l'ajustement d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations.

    Ces règles sont arrêtées par la direction de l'institution de l'entité comptable et actées dans le livre prévu à l'article 9, premier alinéa. Elles sont résumées dans l'annexe justificative. Conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation appliquées.

    Sans préjudice de l'application du § 2, ces règles d'évaluation sont établies et appliquées dans une perspective de continuité des activités de l'entité comptable.

    § 2. Dans le cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, l'entité comptable décide de ne plus poursuivre ses activités ou dans le cas où, contrairement aux dispositions du § 1er, troisième alinéa, la perspective de continuité des activités de l'entité comptable ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence, et notamment :

  5. les frais d'établissement doivent être entièrement amortis;

  6. les immobilisations et les actifs circulants doivent, le cas échéant, faire l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels afin de ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;

  7. une provision doit être constituée pour les coûts entraînés par la cessation des activités, notamment pour les indemnités à verser au personnel.

    Art. 18. Les règles d'évaluation visées à l'article 17, § 1er, premier alinéa, doivent être identiques d'un exercice à l'autre et appliquées systématiquement.

    Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment du chef de modifications importantes dans les activités de l'entité comptable, dans la structure de son patrimoine ou dans la situation économique ou technologique, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 13, premier alinéa.

    De telles modifications sont mentionnées et motivées à l'annexe justificative.

    L'influence estimée de ces modifications sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité comptable est indiquée dans l'annexe justificative relative aux comptes annuels de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

    Cette disposition ne s'applique pas aux comptes annuels portant sur le premier exercice auquel d'appliquent, pour ce qui est d'une entité comptable, les dispositions du présent arrêté.

    Art. 19. Chaque élément du patrimoine est évalué séparément. Les éléments ayant des caractéristiques techniques ou...

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