Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir., de 27 avril 2007

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

  2. " Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

  3. " données abonnés " : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire;

  4. " données abonnés minimales " : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'abonné, consistant en :

    1. le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;

    2. l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;

    3. l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;

  5. " corps de la page " : le recto ou le verso d'une page à l'exclusion des différents blancs et des différentes tranches;

  6. " blancs " : les zones supérieure, latérales et inférieure d'une page qui entourent le corps de la page. Ces différentes zones peuvent être séparées par une ligne;

  7. " mention payante " : la mention à caractère publicitaire qui est à son juste emplacement dans le classement alphabétique. Elle se trouve dans le corps de page. Elle est dans la couleur et dans les caractères déterminés par l'éditeur;

  8. " publicité " : la mention à caractère publicitaire hors classement alphabétique;

  9. " corps de l'annuaire " : l'ensemble des pages de chaque volume de l'annuaire universel où figurent toutes les données utilisateurs finals;

  10. " pages d'information " : les pages de chaque volume de l'annuaire universel où sont répertoriés, d'une part, la table des matières et les renseignements destinés à informer le public de certains services particuliers et, d'autre part, les informations mentionnées à l'annexe du présente arrêté;

  11. " annuaire universel " : l'annuaire universel visé à l'article 86 de la loi;

  12. " prestataire " : la personne désignée pour fournir le service d'annuaire universel;

  13. " zone géographique " : la portion du territoire résultant du découpage du territoire géographique national belge établi à l'annexe du présente arrêté;

  14. " fonds " : le fonds pour le service universel visé à l'article 92 de la loi.

  15. " numéro " : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques et pour établir une communication électronique sur cette base;

  16. " identité de service " : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires;

    CHAPITRE II. - L'annuaire universel.

    Art. 2. Le prestataire est tenu d'assurer l'édition, la confection et la distribution de l'annuaire universel sur l'ensemble du territoire national.

    Art. 3. Le prestataire fournit, en outre, à un prix basé sur les coûts, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande.

    CHAPITRE III. - Critères d'édition de l'annuaire universel.

    Section I. - Généralités.

    Art. 4. Le prestataire est tenu de préciser à l'Institut la ou les zones géographiques couvertes par chaque volume.

    Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins couvrir une zone géographique telle que définie à l'annexe au présent arrêté ministériel.

    Les accords de scission octroyés par le Ministre, préalablement à la publication du présent arrêté, pour la zone d'Anvers ainsi que pour la zone de Bruxelles restent d'application aux mêmes conditions.

    Art. 5. Le papier utilisé pour la confection de l'annuaire universel est du papier recyclé, non blanchi artificiellement, qui répond aux critères d'au moins un des labels suivants :

    - " Ange bleu ", un label allemand émanant du ministère allemand de l'environnement;

    - " Nordic Swan ", un label scandinave émanant des autorités de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande et du Danemark;

    - L'écolabel européen, un label émanant de l'Union européenne.

    Pour désencrer le papier, seules des substances dégradables seront utilisées.

    Art. 6. Les données autres que celles relatives aux mentions payantes et à la publicité sont imprimées de manière à permettre une lisibilité sans difficulté à une distance minimale de 40 cm pour toute personne à vision normale.

    Section II. - La première page et la tranche de la couverture.

    Art. 7. La couleur de fond de la première page de la couverture et de la tranche de la couverture est techniquement et commercialement neutre.

    La première page de la couverture mentionne l'année de l'édition, ainsi que la ou les zones géographiques couvertes et comprend l'inscription " annuaire universel ".

    Seules des indications relatives au prestataire, à son éditeur et au service universel peuvent apparaître sur la première page de la couverture et la tranche de la couverture.

    Section III. - Les pages d'information.

    Art. 8. Les pages d'information apparaissent distinctement des autres pages, et sont publiées au début de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome gratuitement. Les pages reprenant ces informations peuvent être séparées par des intercalaires.

    Art. 9. Dans les volumes de l'annuaire universel englobant le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les pages d'information apparaissent dans l'annuaire en français et en néerlandais. Le prestataire assure une alternance de priorité linguistique à chaque édition.

    Pour les volumes de l'annuaire englobant d'autres zones que le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et couvrant des zones linguistiques différentes, le prestataire prévoit une copie des pages d'information dans l'autre langue que celle qui est utilisée pour l'annuaire; cette copie est fournie gratuitement et sur simple demande de l'abonné, sauf si celui-ci est repris dans deux volumes de langues différentes.

    Art. 10. § 1er. La première page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome est réservée aux numéros d'appel des services d'urgence.

    § 2. La deuxième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome est réservée aux numéros d'appel des services d'aide sociale, pour autant que le responsable du service ait introduit une demande à cet égard auprès de l'Institut et que l'Institut en donné son autorisation.

    § 3. La troisième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome est réservée à la présentation des informations visées à l'article 133 de la loi ainsi que des informations relatives au site web visées à l'article 32 de l'annexe de la loi sur lequel les informations reprises dans l'annuaire universel sont rendues accessibles et d'une référence à ce site.

    La page présente notamment, d'une manière compréhensible pour l'abonné, des informations sur le choix, pour l'abonné, d'être repris ou non dans l'annuaire universel et sur les modalités selon lesquelles l'abonné peut exercer son choix, entre autres par le biais d'une application disponible sur le site web visé à l'alinéa précédent.

    § 4. La quatrième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome, est réservée aux informations sur l'objectif et le fonctionnement de l'application électronique permettant de comparer en ligne les tarifs de la prestation des services de communication électronique, telles que visées dans l'article 111, § 2 de la loi.

    § 5. La cinquième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome, est réservée aux informations relatives à la composante sociale du service universel, telle que visée à l'article 74 de la loi. Les informations comprennent notamment, d'une manière compréhensible pour l'abonné :

    - une définition de la composante sociale du service universel;

    - les catégories de bénéficiaires ainsi que les conditions tarifaires et les modalités d'obtention de celles-ci.

    § 6. La sixième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient une description des séries de numéros des services payants, offerts sur les réseaux de communications électroniques, conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté royal pris en vertu de l'article 11 de la loi. Pour chaque séries de numéros les tarifs sont donnés.

    § 7. La septième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient l'information concernant la possibilité et la procédure du blocage sélective des numéros d'appel, conformément l'article ministériel exécutant l'article 120 de la loi.

    § 8. La huitième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient :

    - des informations relatives à la compétence du médiateur pour les télécommunications, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que les coordonnées du service de médiation pour les télécommunications;

    - des informations relatives à la compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications visée à l'article 134 de la loi et de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les coordonnées de la Commission d'éthique pour les télécommunications.

    § 9. La neuvième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient :

    - des informations sur les missions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications susceptibles d'intéresser les utilisateurs.

    - des informations relatives à la compétence de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que les coordonnées de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

    Art. 11. La dixième page et les pages suivantes de chaque volume et, le cas échéant, de...

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