Annexe à l'arrêté royal du 27 janvier 2021 visant à l'approbation des statuts du Fonds d'Aide médicale urgente, de 27 janvier 2021

Article 1er. L'association sans but lucratif est dénommée " Fonds d'aide médicale urgente ".

Elle est spécialement agréée par le Roi, en vertu de l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la Loi.

Art. 2. Le siège social est établi square de Meeûs 29 à 1000 Bruxelles, région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. L'association a pour but d'exercer les missions confiées par la Loi au Fonds d'aide médicale urgente visé en son article 7. Elle exerce les activités suivantes qui constituent son objet :

  1. effectuer, selon les conditions prévues à l'article 8, 1°, de la Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention du médecin réquisitionné en vertu de l'article 4 de la Loi ;

  2. garantir, selon les conditions prévues à l'article 8, 2° de la Loi, le paiement des frais résultant de l'intervention des fonctions " services mobiles d'urgence " et des services d'ambulance réquisitionnés en vertu respectivement des articles 4bis et 5 de la Loi.

    Art. 4. L'association est constituée pour une durée illimitée.

    Elle peut, en tout temps, être dissoute dans la forme prévue pour les modifications aux statuts moyennant le respect des dispositions de l'article 15 des présents statuts. Elle sera cependant censée subsister pour la liquidation des engagements en cours au moment de la dissolution.

    1. Membres, admissions, sorties, engagements

    Art. 5. L'association comprend au minimum dix membres.

    Art. 6. Est membre, conformément à l'arrêté royal du 1er avril 1965 déterminant les risques dont la couverture est pratiquée par les entreprises d'assurance constituant l'association sans but lucratif " Fonds d'aide médicaleurgente ",

  3. toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque de Responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, visé à la branche 10 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance, organisée par la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance automobile obligatoire ;

  4. toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail visés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

  5. toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque d'Accidents visé à la branche 1 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance ;

  6. toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Maladie visé à la branche 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance ;

  7. toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Responsabilité civile générale visé à la branche 13 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance ;

  8. toute entreprise d'assurance agréée pour la couverture du risque Vie visé à la branche 21 de l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance.

    La qualité de membre est accordée par branche d'assurance lorsqu'une même entreprise est agréée pour plusieurs branches.

    L'entreprise d'assurance auquel l'agrément est retiré, perd la qualité de membre.

    Le conseil d'administration tient un registre des membres au siège de l'association.

    Art. 7. Le membre sortant reste tenu de ses obligations jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'entière exécution de tous ses engagements. Il n'a aucun droit sur le fonds social. Il ne peut réclamer le montant des cotisations versées par lui, ni demander un relevé ou reddition de compte, un inventaire ou une apposition de scellés.

    1. Ressources

    Art. 8. 1° La cotisation d'un membre ne peut dépasser 5 euros par an.

  9. Le Fonds est, d'autre part, alimenté par :

    1. une contribution à charge de chaque entreprise d'assurance membre dont le montant est déterminé annuellement par le conseil d'administration qui, les trois quarts au moins de ses membres étant...

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