19 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

J. PIETTE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 5 septembre 2007

Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 84962/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), chapitre VIII, section 1re, relative aux efforts en faveur des groupes à risque.

CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation

Art. 2. Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux s'engagent à au moins relever annuellement, au cours de la présente convention, de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.

Cet engagement sera réalisé par les actions suivantes :

- l'élaboration et la promotion de banques de données accordant offre et demande, comme défini à l'article 6;

- la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en faveur des petites entreprises (- 20 travailleurs) comme défini à l'article 8;

- l'offre des formations pendant et en dehors du temps de travail, dans les conditions comme définies aux l'articles 7 et 9.

CHAPITRE III. - Groupes cibles

Art. 3. Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant ils s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière d'évolution du marché du travail, des technologies nouvelles ou de l'organisation du travail. La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants :

Une première catégorie est constituée par les...

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