19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

Convention collective de travail du 30 juin 2009

Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95224/CO/126)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), chapitre VIII, section 1re - efforts en faveur des groupes à risque.

CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation

Art. 2. Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux s'engagent à faire augmenter au cours de la présente convention, le degré de participation des travailleurs en matière de formation de 5 points de pourcentage.

Cet engagement sera réalisé par les actions suivantes :

- l'élaboration et la promotion de banques de données accordant offre et demande, comme défini à l'article 6;

- la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en faveur des petites entreprises (- 20 travailleurs) comme défini à l'article 8;

- l'offre des formations pendant et en dehors du temps de travail, dans les conditions comme définies à l'article 7 et 9;

- la réalisation d'une offre de crise au profit des ouvriers en périodes de chômage économique.

CHAPITRE III. - Groupes cibles

Art. 3. Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant ils s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière d'évolution du marché de travail, des technologies nouvelles ou de l'organisation du travail. La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants :

Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une...

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