8 MARS 2002. - Décret portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 107, premier alinéa, portant modification du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit :

Lorsque la demande a trait à des travaux, des opérations ou des modifications tels que visés à l'article 158, l'entrepreneur mentionne exactement quels sont les travaux, les opérations ou les modifications qui ont été effectués, faits ou continués sans autorisation et pour quels de ces travaux, opérations ou modifications une autorisation urbanistique est demandée.

Art. 3. Au titre V, chapitre Ier, du même décret, le libellé de la section 6 est remplacé par ce qui suit :

Section 6. - Transaction.

Art. 4. L'article 158 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, est remplacé par ce qui suit :

Article 158. Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du présent décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et lorsque par après, soit, l'autorisation urbanistique est obtenue en vue de ces travaux, opérations et modifications, soit le lieu est réparé en son état original et l'utilisation en infraction est arrêtée, l'inspecteur urbaniste peut trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il a payé le montant de la transaction dans le délai fixé par l'inspecteur urbaniste.

L'inspecteur urbaniste ne peut proposer un compromis qu'après l'accord écrit préalable du procureur du Roi.

En payant la somme de transaction, l'action pénale et le droit des autorités de réclamer la réparation échoient.

Art. 5. L'article 159 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Article 159. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la somme de transaction ainsi qu'à la façon et les modalités du paiement de la somme de transaction. Cependant, la somme de transaction ne sera jamais inférieure à 50 euros et pas supérieure à 25.000 euros.

Le paiement se fait sur un compte du fonds foncier. Le comptable du fonds foncier informe immédiatement l'inspecteur urbaniste du paiement.

L'inspecteur urbaniste informe le procureur du Roi du paiement.

Art. 6. A l'article 160 du même...

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