Décret portant organisation de l'aménagement du territoire (TRADUCTION). - (NOTE : art. 101 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/51, art. 300, 015; ;, de 18 mai 1999

TITRE I. - Dispositions préliminaires.

CHAPITRE I. - Objectifs et définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par :

  1. (le département : le département au sein du domaine politique plus homogène auquel sont confiées le missions étayant la politique en matière de l'aménagement du territoire;)

  2. (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local;)

  3. la fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;

  4. le fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique (délégué), compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;

  5. l'inspecteur urbaniste : l'inspecteur urbaniste régional qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;

  6. le fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret.

    (7° le fonctionnaire urbaniste délégué : le fonctionnaire du département chargé, conformément à l'article 127, premier alinéa, du traitement des dossiers et des décisions concernant les demandes de personnes de droit public ou les travaux, opérations ou modifications d'intérêt public, tels que mentionnés à l'article 103;)

    (8° le conseil d'avis stratégique : le conseil d'avis stratégique, créé par le décret du 10 mars 2006 portant création du Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier.)

    Art. 3. L'aménagement du territoire de la Région, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatial et des règlements.

    Art. 4. L'aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l'aménagement du territoire, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. A cet effet, le pour et le contre des besoins en matière spatiale des différentes activités sociales sont pesés, tout en tenant compte des possibilités territoriales, des effets à long terme pour l'environnement, ainsi que des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales. L'objectif est d'aboutir à la qualité spatiale.

    Art. 5. La politique foncière comprend les instruments nécessaires à la réalisation de l'article 4 du présent décret et des plans d'exécution spatial.

    CHAPITRE II. - Rapport annuel et programme annuel.

    Art. 6. § 1er. Le rapport annuel relatif à l'aménagement du territoire porte sur la politique menée au cours de l'année calendrier écoulée.

    § 2. Le programma annuel en matière d'aménagement du territoire porte sur la politique à mener au cours de l'année calendrier suivante.

    § 3. Des rapports et programmes annuels sont établis aux niveaux suivants :

  7. les programme et rapport annuels régionaux sont rédigés par le Gouvernement flamand;

  8. les programme et rapport annuels provinciaux sont rédigés par la Députation permanente;

  9. les programme et rapport annuels communaux sont rédigés par le Collège des bourgmestre et échevins.

    Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 1°, est transmis au Parlement flamand, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la (conseil d'avis stratégique) et après approbation du budget par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel régional est transmis au Parlement flamand avant le 1er mai de l'année suivante. Le Gouvernement flamand veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.

    Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 2°, est transmis au Conseil provincial, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Conseil provincial, la Députation permanente établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel provincial est transmis au Conseil provincial avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis au Gouvernement flamand. La Députation permanente veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.

    Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 3°, est transmis au Conseil communal, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Conseil communal, le Collège des bourgmestre et échevins établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel communal est transmis au Conseil communal avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis à la Députation permanente de la province dans laquelle la commune est située, ainsi qu'au Gouvernement flamand. Le Collège des bourgmestre et échevins veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.

    § 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles minimales en matière de contenu, de forme et de publication des rapports annuels et programmes annuels régionaux, provinciaux et communaux.

    CHAPITRE III. - Organes consultatifs.

    Section 1. - La Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    Art. 7. § 1er. Il est créé un conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, ci-après dénommé la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    § 2. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire exécute les missions qui lui ont été confiées en vertu du présent décret et émet des avis techniques sur demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique.

    § 3. Un arrêté du Gouvernement flamand règle la composition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Sans préjudice de l'application de l'article 42, § 5bis, les personnes suivantes y sont au moins reprises :

  10. des experts provenant du domaine politique homogène auquel sont confiées les missions d'exécution en matière de l'aménagement du territoire;

  11. des experts en matière de l'aménagement du territoire provenant des domaines politiques homogènes ayant des besoins territoriaux auxquels sont confiées des missions en matière d'économie, de tourisme et récréation, de culture, de jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'environnement et de la nature, du logement et de la mobilité;

  12. un fonctionnaire urbaniste provincial et deux fonctionnaires urbanistes communaux, élus sur la base d'une liste double, respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et de l'Association des Villes et Communes flamandes;

  13. deux experts indépendants, élus sur la base d'une liste double, proposés par le conseil d'avis stratégique parmi ses membres.

    Sauf les experts indépendants, mentionnés au premier alinéa, 4°, les membres ne peuvent pas simultanément appartenir au conseil d'avis stratégique.

    Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. Le président est un des experts indépendants.

    Chaque membre a un suppléant, à l'exception du président. Le secrétaire permanent n'a pas le droit de vote.

    Un fonctionnaire planologique ayant voix consultative assiste aux réunions de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    § 4. Le membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Après un renouvellement du Gouvernement flamand; il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission.

    L'ancienne commission reste nommée jusqu'à ce moment.

    § 5. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit sont règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation.

    La Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut, dans le cadre de l'exécution de ses missions, faire appel à des experts externes, et créer des groupes de travail aux conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur.

    § 6. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent ainsi que les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.

    Section 2. - La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

    Art. 8. § 1er. Il est créé un Conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

    § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil provincial ou de la Députation permanente.

    § 3. Le Conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la Députation permanente dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.

    La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 22 membres, en ce compris le président, 21 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative. (Les membres du conseil provincial ou de la députation permanente ne peuvent pas être membres de la commission consultative.)

    (La composition est la suivante :

  14. le président, à savoir un expert indépendant en matière d'aménagement du territoire...

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