11 FEVRIER 2014. - Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - L'enquête pénale d'exécution (EPE)

Art. 2. Dans le livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre Ierbis intitulé "De l'enquête pénale d'exécution".

Art. 3. Dans le chapitre Ierbis, inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée "Notion et principes généraux".

Art. 4. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article 464/1 rédigé comme suit :

"Art. 464/1. § 1er. L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après "EPE", est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée.

§ 2. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du ministère public.

Le magistrat du ministère public qui mène l'EPE, dénommé ci-après "le magistrat EPE", veille à la légalité des actes d'exécution.

§ 3. L'EPE est menée à l'égard de l'auteur condamné, dénommé ci-après "le condamné", et à l'égard de tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires.

§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini au § 1er.

§ 5. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.

Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.

Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Le magistrat EPE peut limiter la consultation du dossier ou la prise d'une copie de celui-ci à la partie du dossier à l'égard de laquelle la partie civile peut justifier d'un intérêt.

§ 6. Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que ces renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.

Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE.

Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former un délit ou un crime, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.

Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles.

§ 7. Les sommes d'argent que le magistrat EPE et l'Organe central pour la saisie et la confiscation, dénommé ci-après l'"OCSC", reçoivent ou gèrent dans le cadre de l'EPE sont versées dès que possible au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice.

§ 8. Sans préjudice de l'application de l'article 16bis de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, l'EPE ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de la partie civile ou de tiers de bonne foi d'exécuter leurs créances sur le patrimoine du condamné, conformément au livre III, titre XVIII, articles 7 et 8, du Code civil.

En cas de concours d'une saisie-exécution civile avec une saisie pratiquée dans le cadre de l'EPE portant sur les mêmes avoirs patrimoniaux, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la distribution par contribution ou de l'ordre.

Si le condamné ou le tiers visé au § 3 fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la procédure collective d'insolvabilité.

Au sens du présent paragraphe, une procédure collective d'insolvabilité est la faillite, la réorganisation judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, qui implique la réalisation des actifs et la distribution du produit de cette réalisation entre, selon le cas, les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres.

La remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.

Le concours avec une saisie-exécution civile ou une procédure collective d'insolvabilité en cours ne constitue pas un obstacle à la collecte de renseignements sur le patrimoine du condamné par le ministère public dans le cadre de l'EPE et la communication de ceux-ci au service public fédéral Finances.".

Art. 5. Dans le même chapitre Ierbis, il est inséré une section 2 intitulée "Des organes de l'enquête".

Art. 6. Dans la section 2 insérée par l'article 5, il est inséré un article 464/2 rédigé comme suit :

"Art. 464/2. § 1er. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du magistrat EPE compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en force de chose jugée. Ce magistrat en porte la responsabilité.

§ 2. Le magistrat EPE peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.

§ 3. Le membre du ministère public près une cour d'appel qui mène l'EPE est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il exerce cette fonction sous la surveillance du procureur général.

§ 4. Le magistrat EPE peut requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en vue de faire accomplir, à l'exception des limites prévues par la loi, tous les actes d'exécution nécessaires à l'EPE.

Les réquisitions sont adressées à l'autorité de police compétente et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Les services de police requis communiquent au magistrat requérant le rapport des missions qu'ils ont effectuées et les renseignements qu'ils ont collectés à cette occasion.".

Art. 7. Dans la même section 2, il est inséré un article 464/3 rédigé comme suit :

"Art. 464/3. § 1er. Le magistrat EPE peut, dans les affaires qu'il détermine, charger le directeur de l'OSCSC, de mener une EPE en son nom ou lui demander de lui prêter assistance pendant l'EPE qu'il mène lui-même.

Le directeur de l'OCSC peut proposer d'office au magistrat EPE de faire mener une EPE par l'OCSC. Il peut également proposer d'office à ce magistrat de prêter assistance à l'EPE qu'il mène.

§ 2. L'EPE dont est chargé l'OCSC peut uniquement être menée par un magistrat de l'OCSC, qui en porte la responsabilité.

§ 3. Sans préjudice du prescrit de l'article 464/2, § 1er, la direction de l'EPE est entre les mains du magistrat de l'OCSC à qui cette enquête a été confiée. Il effectue sa mission sous l'autorité et la direction du directeur de l'OCSC.

Si l'OCSC prête assistance dans le cadre de l'EPE menée par le magistrat EPE, il le fait en étroite concertation avec ce magistrat.

§ 4. Dans l'exercice de la mission visée au § 2, le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE dispose des mêmes compétences que le magistrat EPE.

Il peut accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.

Il est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. En cette qualité, il est placé sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.

Il peut exécuter ou faire exécuter une enquête sur la solvabilité visée aux articles 15 et 15bis de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la saisie et la confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales...

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