Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 12-07-2005)., de 21 février 2003

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions.

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. pension alimentaire :

    1. la pension alimentaire due aux enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;

    2. la pension alimentaire due entre époux ou entre cohabitants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 4°, du Code judiciaire;

  2. le Service des créances alimentaires : le service au sein du SPF Finances ayant les recouvrements non fiscaux dans ses compétences.

    CHAPITRE III. - L'intervention du Service des créances alimentaires.

    Art. 3. § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires à charge du débiteur d'aliments.

    § 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, a).

    Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l'article 2, 1°, b).

    Art. 4. § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire mentionné à l'article 2, 1°, a), est attribué quand les ressources mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d'aliments ou de la personne s'étant vu attribuer par décision judiciaire la garde de l'enfant, soit de l'enfant si celui- ci est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, ne sont pas supérieures au montant visé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, majoré le cas échéant du montant fixé par l'article 1409, § 1er, alinéa 4, précité et indexé conformément aux dispositions du Code Judiciaire.

    Seules les ressources propres des personnes visées à l'alinéa 1er, à l'exclusion des ressources de son conjoint ou de son partenaire, sont prises en compte.

    Le montant des moyens d'existence visé au 1er alinéa est calculé conformément à l'article 1411 du Code Judiciaire.

    § 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d'aliments.

    En cas de paiement partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant effectivement perçu.

    § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance.

    Art. 5. L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce service.

    Le montant de cette contribution est fixé comme suit :

    1) à charge du débiteur d'aliments : 10 % du montant des sommes à percevoir ou à recouvrer en principal;

    2) à charge du créancier d'aliments : 5 % du montant de la créance alimentaire perçue ou recouvrées. Si le Service des créances alimentaires a attribué des avances au créancier d'aliments, la contribution est uniquement calculée sur le montant du solde de la créance et sur le montant des arriérés recouvrés.

    Pour l'application de l'article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n'est pas considérée comme salaire.

    Art. 6. Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

    Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique (...).

    Art. 7. § 1er La demande est introduite en deux exemplaires auprès du Service des créances alimentaires.

    La demande est signée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend :

  3. les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d'aliments;

  4. les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d'aliments;

  5. le montant de la créance alimentaire et l'indication de la date et du montant des termes au paiement desquels le débiteur d'aliments s'est soustrait en tout ou en partie durant au moins les cinq ans précédant la demande;

  6. l'ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;

  7. le cas échéant, les pièces relatives à une mise en demeure ou à d'autres mesures d'exécution que le créancier d'aliments a prises pour assurer le recouvrement des montants dus.

    Est jointe à la demande, l'expédition ou la minute, revêtue de la formule exécutoire, de la décision judiciaire ou de l'acte visé à l'article 1288, 3° ou 4°, du Code judiciaire, de la décision judiciaire exécutoire ou de l'accord exécutoire, fixant ou modifiant la pension alimentaire, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire, ainsi que les pièces relatives à l'exécution.

    § 2. Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances, il mentionne lors de sa demande le montant de ses revenus mensuels et y joint l'extrait de rôle le plus récent ou, s'il n'en dispose pas, tout autre élément de preuve matérielle.

    Il accorde au Service l'autorisation expresse de demander tout renseignement utile concernant ses moyens d'existence auprès des services publiques ou des institutions chargées de tâches d'utilité publique.

    Art. 8. Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, par lettre recommandée à la poste, la demande d'intervention au...

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