3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;

Vu le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, notamment les articles D.4, D.242, D.249 à D.251;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2008 relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture biologique;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'absence d'avis remis dans les délais par la cellule autonome d'avis en développement durable conformément à l'article 11, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 portant exécution du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable en vue de la mise en place d'une cellule autonome d'avis en développement durable;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale;

Vu l'avis 54.839/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des mesures doivent être prises afin de permettre la transition entre les deux périodes de programmation européenne;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;

  2. Code : Code wallon de l'Agriculture;

  3. conditionnalité : les exigences réglementaires en matière de gestion et les normes en matière de bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées aux articles 4, 5 et 6 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

  4. demande d'aide : demande d'aide au sens de l'article 2, a), du Règlement 65/2011;

  5. demande de paiement : demande de paiement au sens de l'article 2, b), du Règlement 65/2011;

  6. engagement : l'ensemble des conditions de production de l'agriculture biologique que l'agriculteur accepte de respecter suite à sa demande d'aide;

  7. exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique et gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur;

  8. groupe de cultures : un groupe de cultures au sens de l'article 16, § 2, du Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

  9. organisme de contrôle : un organisme de contrôle au sens de l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production biologique et l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008;

  10. période de programmation : la période qui couvre un programme de développement rural pour une durée déterminée par la législation européenne;

  11. plan wallon de développement rural : le programme au sens de l'article 15 du Règlement n° 1698/2005;

  12. Règlement n° 1698/2005 : le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

  13. Règlement n° 1974/2006 : le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

  14. Règlement n° 834/2007 : le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;

  15. Règlement n° 65/2011 : le Règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;

  16. Sanitrace : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux utilisé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  17. U.G.B. : unité de gros bétail ou l'unité de référence permettant d'agréger le bétail de différentes espèces et de différents âges en utilisant des coefficients spécifiques établis initialement sur la base des besoins nutritionnels ou alimentaires de chaque type d'animal;

  18. unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les parcelles agricoles et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs activités agricoles.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Art. 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sur les parcelles agricoles des exploitations situées totalement ou partiellement en Région wallonne, et déclarées par un agriculteur dans la demande unique comme faisant l'objet d'un engagement pour un mode de production en agriculture biologique.

    Art. 3. Seuls les trois groupes de cultures énumérés en annexe 1re peuvent faire l'objet d'un engagement en vue de l'obtention d'une aide à la production biologique.

    Art. 4. Lorsque l'agriculteur sollicite, en cours d'engagement, l'aide à l'agriculture biologique pour des parcelles supplémentaires, les nouvelles parcelles sont incluses dans l'engagement en cours pour la période d'engagement restant à courir.

    Ces parcelles supplémentaires peuvent bénéficier d'une aide à la conversion pendant une période maximale de deux ans, si elles n'ont pas fait l'objet d'une aide à l'agriculture biologique depuis au moins dix ans.

    Art. 5. Pendant la période d'engagement visée à l'article 11, une aide à la conversion telle que définie à l'annexe 2, article unique, § 2, est octroyée à l'agriculteur qui procède à la conversion de son exploitation en une exploitation respectant les prescriptions du mode de production biologique et qui satisfait aux conditions visées aux articles 9 et 12, pour les parcelles admissibles n'ayant pas fait l'objet d'une aide à l'agriculture biologique depuis au moins dix ans.

    L'aide à la conversion est versée annuellement pendant les deux années de l'engagement durant lesquelles l'aide à la conversion est accordée. Durant cette période de deux ans, l'agriculteur peut uniquement bénéficier de l'aide à la conversion pour les parcelles, à l'exclusion de l'aide à l'agriculture biologique mentionnée à l'annexe 2, article unique, § 1er. Durant la période restante, l'agriculteur peut bénéficier uniquement d'une aide à l'agriculture biologique mentionnée à l'annexe 2, article unique, § 1er.

    Conformément à l'article 17, l'agriculteur envoie chaque année une demande de paiement annuelle pour bénéficier de l'aide à la conversion ou de l'aide à l'agriculture biologique.

    CHAPITRE III. - Introduction de la demande

    Art. 6. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, l'agriculteur introduit une demande d'aide au plus tard pour le 1er novembre de l'année précédant le début de son engagement.

    L'organisme payeur met à disposition de l'agriculteur un formulaire de demande d'aide sur son site internet ou auprès de la Direction extérieure de son ressort.

    Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés au chapitre 8, le dépôt d'une demande d'aide après la date limite établie conformément à l'alinéa 1er est irrecevable.

    Le formulaire de demande d'aide contient toutes les informations nécessaires à la mission de l'organisme payeur et contient au minimum les informations suivantes :

  19. l'identification du bénéficiaire;

  20. l'identification des parcelles de l'exploitation faisant l'objet de la demande d'aide;

  21. ...

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